Décret du 14 thermidor an V
Malgré les récriminations dont elles furent lobjet, les taxes somptuaires furent maintenues aux mêmes taux pour l'an IV {D.-L. 22 therm. an IV); mais elles furent l'année suivante profondément remaniées par le décret du 14 thermidor an V (|ui livra, comme on le sait, la répartition de la contribution mobilière proprement dite aux caprices des jurys d'équité.
La quotité des taxes somptuaires portant spécialement sur les chevaux ou mulets et sur les voitures fut réglée de la manière ci-après :
VOITURES, ETC
VOITURES, ETC
Ckevaux et mulets.
Pour chaque cheval ou mulet de selle
Pour le premier cheval attelant habituellement un carrosse, un
caitriolet ou une litière
Pour le second cheval
Pour le troisième cheval
Et ainsi de suite.
Voitures.
Pour chaque cabriolet et chaise à 2 rouos
Pour chaque carrosse ou voiture à 4 roues
Comme oa le voit, la taxe sur les chevaux d'attelage conservait seule un caractère de progressivité.