Loi dn 2 jaillet
Dans l'exposé dos motifs présenté au Corps législatif le 6 mars 1862, le Gouvernement s'attacha à prévenir les objections qui avaient été dirigées contre le principe de la taxe, tlle ne devait pas être un impôt sur le luxe, mais le simple complément de la contribution des portes et fenêtres et de la contribution personnelle-mobilière, assises lune et l'autre sur les manifestations de la richesse ou de l'aisance du contribuable : « A deux signes de la richesse, disait l'exposé des motifs, il en ajoute un troisième : voilà tout. »
Cette théorie ne fut pas admise par la commission du Corps législatif {rapport de M. Segris, 3 juin 1862). Elle considéra comme contraire au principe de la loi du 21 avril 1832 toute apprécialion d'une fraction, d'une spécialité du mobilier garnissant l'habitation, dont la valeur Jocative doit seule servir de base à la contribution mobilière, et elle fut ainsi conduite à rattacher le nouvel impôt à des principes et à des causes analogues à celles qui avaient inspiré la loi du 21 mai 1836 sur la vicinalité. La commission lui attribua le caractère d'une taxe de compensation pour les avantages spéciaux qu'entraîne l'usage des voitures et des chevaux et fut finalement amenée à accepter les propositions du Gouvernement. A ces motifs vint d'ailleurs s'ajouter une raison d'équilibre budgétaire qui exerça une action prépondérante sur les décisions de la commission.
Après s'être livrée à une étude approfondie et s'être efforcée d'imprimer à l'impôt le caractère d'une taxe de prestation par la présentation d'amendements que le Conseil d'État n'adopta qu'en partie, la commission se décida à proposer le vote de la nouvelle taxe sur les bases ci-après :
Assiette de la taxe sur chaque voiture attelée et
VOITURES, ETC
sur chaque clieval affecté au service personnel du propriétaire ou de sa famille ;
Adoption d'un tarif gradué d'après la population des communes et exemption en faveur des communes de moins de 1,200 habitants ;
Réduction de la taxe à la moitié dans les communes de 20,000 habitants et au-dessus et exemption complète dans celles de moins de 20,000 habitants pour les voitures et les chevaux employés en partie pour le service du propriétaire ou de sa famille et en partie pour le service de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l'imposition d'une patente ;
Exemption en faveur des chevaux possédés conformément aux règlements du service militaire ou administratif, des juments exclusivement consacrées à la reproduction et des chevaux employés d'une manière exclusive aux travaux agricoles ou au service d'une profession patentée ;
Attribution aux communes d'un dixième du produit de l'impôt ;
Obligation pour les contribuables de faire la déclaration des chevaux et voitures imposables et, en cas d'absence ou d'inexactitude de cette déclaration, perception d'une taxe doublée.
A la suite d'une vive discussion qui faillit en amener le rejet (séances des 23, 25 et 21 juin 18G2), l'impôt fut voté par le Corps législatif (L. 2 juill. 1862) , mais après deux renvois à la commission qui eurent pour elfet de supprimer l'exemption en faveur des communes de 1,200 habitants et audessous, et de conférer une immunité absolue aux Toitures et chevaux d'un usage mixte, sans tenir compte de la population des localités habitées par le propriétaire.
Le tarif fut réglé ainsi qu'il suit :
Catégories de populatiou.
Paris
! ayant plus de 40,000 habitants, do 20,0u0 à 40,000 habitants. . .
de 3,000 à 20,000 — ...
de 3,000 habitants et au-dessous
La contribution nouvelle souleva les réclamations les plus vives. On critiqua les exceptions
Voitures
Cheval
de selle
ou d'at-
roues.
roues.
telage.
VOITURES, ETC
nombreuses qui avaient été introduites dans la loi ' et qui donnaient lieu à des inégalités choquantes dans l'intérieur d'une môme commune, et à de grandes diversités d'appréciation de la part des tribunaux administratifs; d'un autre côté, attaquant le principe de l'impôt, on fit remarquer qu'il n'avait pas de caractère bien défini : ce n'était, disait-on, ni une taxe somptuaire, ni un impôt de prestation. Enfin, la taxe, qui avait été évaluée en principal à 4,230,000 fr., n'avait donné à l'État, pour 1863, qu'un produit net de 2,377,284 fr.
Dès la session de 1863, MM. Noubel et Granier de Cassagnac demandèrent la suppression de l'impôt en se fondant sur les difficultés qu'avait rencontrées sa mise en application et sur le peu d'importance de son rendement; leur amendement ne fut pas accepté par la Chambre [séance du 27 avril). 11 fut reproduit en 1864 par 67 signataires, mais la commission du budget (rapport de M. O'Quin, 4 avril 1864) en proposa le rejet par le motif que le produit de l'impôt était nécessaire à l'équilibre du budget. Que la loi de 1862 fût mal conçue, que les tarifs pussent être l'objet de modifications, la majorité de la commission le reconnaissait ; mais elle niait l'impopularité de la taxe. La commission se prononça donc pour le maintien de l'impôt, tout en demandant au Gouvernement de soumettre les bases et le principe de la taxe à de nouvelles études.
Elles furent confiées à une commission spéciale instituée par arrêté du ministre des finances du 4 juin 1864"^, tandis que la direction générale des contributions directes faisait procéder dans tous les départements à une enquête administrative.