Projet de loi de
Sur les propositions de la commission, le Gouvernement soumit au Corps législatif (exposé des motifs du budget de 1866, 16 février 1865) des dispositions nouvelles dont voici l'économie :
L'impôt devait être dorénavant perçu au profit des départements, sous la déduction du dixième du produit, attribué aux communes.
Sa quotité était réglée par les conseils généraux dans la limite d'un maximum et d'un minimum fixés par un tarif décroissant proportionnellement à la population des communes, divisées en cinq catégories.
Catégories de pojiulatiou.
Paris
£ ( autres que Paris ayant plus de 40,000 liabitants
S ) de 20,001 à 40,000 liabitants
B j do .s, 001 à 20^000 habitants
2 de 8,000 liabitants et au-dessous
Voitures à 4 roues.
Maximum, Minimum.
Chevaux de selle ou d'attelage.
Voitures à 2 roues.
Maximum, Minimum. Maximum. Minimum.
Les conseils généraux avaient la faculté de réduire l'impôt jusqu'à concurrence de moitié pour les voitures et les chevaux non employés d'une manière exclusive au service personnel du propriétaire ou de sa famille.
Les ministres des cultes étaient exemptés de la taxe dans les communes de moins de 3,000 habitants.
L'obligation de la déclaration préalable était supprimée.
-Ne donnaient pas lieu au paiement de la taxe :
1" Les chevaux possédés en conformité des règlements du service militaire ou administratif;
2° Les voitures possédées au delà du nombre de celles que le propriétaire pouvait atteler simultanément au moyen des chevaux dont il disposait.
Les voitures attelées habituellement à l'aide de chevaux loués ou empruntés étaient imposables. Enfin, lorsque le propriétaire possédait plus de
1. La perte résultant des exemptions accordées n'avait pas été moindre de 4,346,830 Ir.
2. La commission était comjiosée do la manière .suivante : MM. de l'ariou, vice-président du Conseil d'Etat, président; ilih\rc\inT\i\, do Laveuay, Uiclié et Ltinglois, conseillers d'ELat; llnuriry de .lanvry, sccrélaire général du ministore des linances; Chouri, directeur général des coiitribulions directes; de Luçay, auditeur au Conseil d'Rtat, secrétaire.
VOITURES, ETC
voitures qu'il uen pouvait atteler sim'ultanéniont, l'impôt était établi sur les voitures donnaut lieu à l'application de la taxe la plus élevée.
La contrilnitiou était établie pour l'année entière à raison des faits existants au r"" janvier ; quant aux faits se produisant à partir de cette date, l'inipO>t n'était du que pour les trimestres suivants.
Le contribuable qui changeait de résidence dans le cours de l'année n'était pas compris dans les rôles supplémentaires du lieu de sa nouvelle résidence pour les voitures et les chevaux à raison desquels il jusliliait avoir été imposé dans le nMe de son ancienne résidence.
Dans le cas ou le contribuable avait plusieurs résidences dans le même départemeut, la contribution était due. pour les voitures et les chevaux le suivant habituellement, dans la commune où il était soumis à la taxe personnelle; mais la contribution était établie suivant le tarif de la commune où la taxe était la plus élevée.
Lorsque le contrihuable avait plusieurs résidences situées dans des départements dilïérents, la contribution était due, ponr les voitures et les chevaux le suivant habituellement, dans le département ou il était assujetti à la taxe personnelle. La contribution était lixée suivant le tarif de la commune où elle devait être établie d'après le paragraphe précédent, et sous la réserve des réductions déterminées par le conseil général de ce département.
Les voitures et les chevaux restant habituellement attachés à une même habitation étaient imposables dans la commune où était située cette habitation, suivant la taxe alTérente à la population de cette commune et sous le bénéfice des conditions générales établies dans le département dont elle faisait partie.
Reçu avec peu de faveur par la Chambre des députés, presque unanimement combattu dans la discussion préparatoire des bureaux, le projet ne trouva pas un accueil plus sympathique auprès de la commission du budget {rapport de M. O'Quin, 9 mai 1865).
La commission demanda la suppression de l'impôt. L'amendement ne fut pas adopté parle Conseil d'Etat ; mais la Chambre des députés accueillit les conclusions du rapport de M. O'Quin (séance du 22 Juin 1865).
L'impôt cessa, en conséquence, d'être perçu à partir du 1*^ janvier 1866.