Loi du 23 juillet
Ce fait tenait principalement à la disposition qui affranchissait de l'impôt les voitures et les chevaux employés en partie pour le service du propriétaire et en partie pour le service de l'agriculture ou d'une profession patentée. Par suite de celte clause, il suffisait à des propriétaires d'utiliser momentanément leurs voitures et leurs chevaux à un service agricole ou commercial pour réclamer le bénéfice de l'exemption ; les moyens d'échapper à l'impôt étaient presque sans limites.
Pour remédier à cette situation, le ministre des finances, M. de Goulard, proposa d'apporter à la législation les modifications suivantes:
Extension de l'impôt à toutes les voitures suspendues destinées au transport des personnes, alors que la loi de 1862 ne frappait que les voitures attelées ;
Imposition à la demi-taxe quand les voitures et les chevaux sont exclusivement employés pour l'agriculture ou l'exercice d'une profession donnant lieu à l'imposition du droit de patente.
Suppression de l'attribution du dixième précédemment abandonné aux caisses communales.
La commission du budget {rapport de M. Gouin, \Ojuill. 1872) adopta dans son ensemble les propositions du Gouvernement. Elle demanda cependant l'imposition à la taxe entière des voilures possédées par les contribuables exerçant des professions libérales et la suppression de l'immunité précédemment accordée aux ministres des différents cultes ; elle pensa en outre que les communes devaient être intéressées à l'assiette de l'impôt et elle demanda qu'un vingtième des produits leur fût attribué. Elle proposa enfin une exemption de taxe en faveur des voitures et chevaux possédés en vertu des règlements militaires ou administratifs.
VOITURES, ETC
VOITURES, ETC
La loi fut votée, presque sans débats, le 23 juillet 1872, pour entrer en vigueur à partir du 1*'' janvier 1873.
Son application souleva d'assez nombreuses réclamations provenant soit du manque inévitable d'uniformité dans la mise à exécution d'une loi nouvelle, soit de l'interprétation erronée donnée par beaucoup de contribuables à certaines dispositions.
Plusieurs députés proposèrent de moditier la loi de 1872. ( V. proposilion ei amendements au budget de 1874 de M. Hervé de Saisy, 31 mars, 21 juill. et 12 déc. 1873, 2 fév. 187i ; proposition de MM. Picard et Pilet des Jardins, 22 janv. 1877 ; amendement de M. Escanyé au budget de 1878, 12 mars 1877 ; p?-opositions de M. Armez, 26 juin 1876, 21 mai 1878 ; de M. Hugot, 17 juin 1876, 27 7nai'\SlS.)
Ces propositions tendaient principalement à faire changer la disposition portant que la taxe est réduite de moitié pour les voitures et les chevaux exclusivement employés au service de l'agriculture ou d'une profession patentée. Les contrôleurs des contributions directes avaient bien été invités à ne pas interpréter le mot exclusivement dans son sens absolu et à ne pas tenir compte des courses, d'un caractère purement accidentel, que les contribuables peuvent faire pour des objets étrangers au service d'une exploitation agricole ou d'une profession patentée ; mais, malgré cette interprétation bienveillante, les termes mêmes de la loi obligeaient souvent à maintenir à la taxe entière des éléments qui, en raison de l'usage auquel on les emploie le plus fréquemment, paraissaient, aux yeux des cultivateurs et des patentés, ne pouvoir être équitableraent frappés que de la demi-taxe.