Éléments imposables
D'après les dispositions combinées des lois des 23 juillet 1872 et 22 décembre 1879, la contribution porte :
1° Sur les voitures suspendues destinées au transport des personnes ;
2° Sur les chevaux, mules et mulets servant à atteler des voitures imposables ;
3° Sur les chevaux, mules et mulets de selle.
Voitures. — Il suffit de posséder une voiture suspendue destinée au transport des personnes pour être passible de l'impôt, que cette voiture soit ou non attelée. Il en serait de même si le contribuable ayant un certain nombre de voitures suspendues et destinées au transport des personnes ne possédait pas le nombre de chevaux nécessaire pour les atteler simultanément.
On ne doit pas considérer comme destinées au transport des personnes les voitures suspendues qui, eu raison de leur forme et de l'usage qui en est fait, sont affectées au transport d'objets matériels. Ne sont pas imposables, en conséquence, les voitures suspendues des agriculteurs, des négociants, des colporteurs, etc., ne servant que pour le transport des denrées, des bestiaux, des marchandises, etc., et n'ayant de sièges que pour le conducteur et le préposé à la surveillance ou à la distribution des objets transportés. La direction générale des contributions directes a toujours recommandé à ses agents de considérer la destination de la voiture pour apprécier si elle doit être ou non soumise à la taxe. (7. Cire, contr. dir. 21 sept. 1872, «" 518.)
Les voitures sont imposables du moment qu'elles n'ont pas cessé d'être propres à leur destination, alors même qu'il n'en serait pas fait usage. [Xrr. C. d'Ét. 20 nov. 1S74, Le Paulmier [Calvados].)
Le Conseil d'État a, dans le même ordre d'idées, maintenu à la contribution : une voiture qui avait besoin d'être revernie et regarnie (Arr. 20 nov. 1874, le ministre des finances contre le sieur Luilin [Haute-Savoie]); dont l'essieu et les ressorts avaient été démontés, mais conservés en bon état et pouvaient être rapidement replacés [Arr. 7 août 1874, Bris [Charente]) ; dont les roues avaient été démontées, mais qu'un rapide remontage permettait de remettre en état de rouler (Arr. 15 mai 1874, le ministre des finances contre le sieur Choquet [Deux-Sèvres]) ; qui avait été renfermée dans un local dont elle ne pouvait sortir sans un démontage partiel [Arr. 7 aoiU 1874, de Montval [V'aucluse]); qui avait été mise en vente, mais dont le possesseur ne rentrait pas dans la catégorie des carrossiers et autres marchands exemptés par la loi (F. ci-après) [Arr. 1 août 1874, le ministre des finances contre le sieur d'ilalewyn [Pas-de-Calais]), etc.
Chevaux, mules et mulets. — Les chevaux, mules et mulets de selle et ceux qui servent à atteler des voitures imposables sont seuls passibles de l'impôt.
D'après la discussion de la loi du 23 juillet 1872, la taxe ne doit ètn; calculée qu'en raison du nombre de chevaux effectivement attelés aux voitures imposables. 11 n'y a donc pas lieu de se préoccuper de la question de savoir si le nombre des chevaux correspond ou non à l'attelage que comportent les voitures possédées par le même contribuable.
Les situations multiples (|ui se présentent peu-
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veut so rosiimor ou lU'iix cas : ou le i'Outril)ualtl(> affecte spécialement des chevaux au service des voitures imposables, ou il emploie pour ce service des chevaux qui sout en mèuie temps utilisés pour d'autres usages (travaux agricoles, etc.)-
D'une pari, le coniribuahie qui alTccto d'une manière exclusive plusieurs chevau.v à l'atlelage d'une voiture unique est imposable pour tous ces chevaux : tels sout les chevaux dits de luxe et tel est le cas de certains patentables qui, pour les courses nécessitées par l'exercice de leur profession, se servent successivement de plusieurs chevaux pour atteler la mOme voiture.
D'autre part, il arrive fréquemment, surtout à la campagne, qu'un propriétaire, sans avoir d'attelage aiïecté spécialeuieul à son service personnel, choisisse, pour ce service, parmi un certain nombre de chevaux attachés à une exploitation agricole ou industrielle, un ou plusieurs de ces animaux.
Dans ce cas. ces chevaux étant les seuls dont il se serve pour atteler les voitures imposables, sont seuls assujettis à la taxe. Si deux chevaux seulement sont employés ainsi pour traîner alternativement quatre voitures, par exemple, il n'y a lieu d'imposer que deux chevaux. (Cire, contr. dir. 21 sept. 1872, n" 018.)