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Exemptions

En raison des termes mêmes des lois relatives à la contribution, sont exemples les charrettes, chariots et, en général, toutes les voitures non suspendues, alors même qu'elles serviraient pour le transport des personnes.

De même, tout cheval qui ne sert qu'au transport des objets matériels et aux travaux agricoles ou industriels n'est pas imposable; les chevaux, mules et mulets employés comme bt'-tes de somme sont dans ce cas et le fait qu'un ou plusieurs de ces animaux serviraient de monture au conducteur n'est pas de nature à les rendre imposables.

Les immunités spéciales sont réglées par l'article 7 de la loi du 23 juillet 1872. Klles s'appliquent aux éléments ci-après :

1° Voitures, chevaux, mules et mulets affectés exclusivement au service des voitures publiques

soumises aux ilr()its pereus [tar l'admiuislraliou des contributions indirectes;

Un tloit entendre par voitures publiques celles que leurs propriétaires allecteut au transport des voyageurs et dans lesquelles le public est admis à prix d'urgent. Ces voitures sont distinguées en voilures eu service régulier et voitures en service d'occasion : elles sont les unes el les autres affranchies de l'impOt. Il a été. d'ailleurs, décidé que lorsque des eutrepreneurs possèdent, pour remplacer eu cas d'accident des voitures exécutant le service journalier, d'autres voitures qui ne sout déclarées à l'administration des contributions itidirectes qu'au moment de leur mise en circulation, ces voitures de rechange seraient exeuiptées au même titre que les véhicules en service permanent.

2° Voilures, chevaux, mules et mulets possédés par les marchands de chevaux, carrossiers, marchands de voitures et exclusivement destinés à la vente ou à la locatiofi ;

3° Animaux exclusivement consacrés à la reproduction ;

La loi du 23 juillet 187 2 a maintenu, sur ce point, l'exemption déjà spéciliée par la loi du 2 juillet 1862 [art. 7). D'après les termes de cet article, on doit refuser l'exemption : 1» aux étalons et juments servant à la reproduction ([uand ils sont habituellement employés comme animaux de selle ou d'attelage; 2" aux chevaux de course, alors même qu'ils serviraient à la reproduction.

•i° Voitures et chevaux possédés en conformité de règlements militaires ou administratifs;

11 est à remarquer qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper, pour les chevaux possédés en vertu de ces règlements, de leur usage ou de leur destination : le seul fait à considérer est le caractère réglementaire de la possession ; l'exemption est due dès que ce caractère a été reconnu. Tour assurer à cet égard l'application exacte de la loi, la direction générale des contributions directes a transmis à ses agents des tableaux qui indiquent pour tous les fonctionnaires le nombre do voitures et de chevaux dont la possession est réglementaire.

Sous le régime de la loi de 1802, les ministres des différents cultes étaient affranchis de la taxe. Cette exemption a été supprimée par la loi du 23 juillet 1872. (V. rapport de M. Gouin, 10 juillet 1872.)

Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques accrédités en Franco, les consuls et les agents consulaires ne sout pas soumis à la contribution ; mais cette exemption n'est applicable que si, par voie de réciprocité, les re[)réseutauts du gouvernement français bénélicient, dans les mêmes conditions, d'une immunité équivalente.

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