Contribuables imposables
Sous le régime de la loi de 1862, on avait été conduit, en présence de la détinilion contenue à l'article 4 de cette loi, à limiter l'imposition à la qualité de propriétaire. Il n'en est plus do même depuis la loi du 23 juillet 1872 : le mot propriétaire n'est plus reproduit dans le nouveau texte, qui désigne comme passibles de la taxe les possesseurs {\c voitures et de chevaux. Le fait seul de la possession rend imposable et il n'y a plus lieu d'examiner le titre en vertu duquel les contribuables ont la jouissance des éléments ([ui servent de base à l'imposition.
VOITURES, ETC
C'est ainsi que le Conseil d'État a déclaré personnellement imposable pour le cheval qu'il possède le contribuable qui, n'ayant pas de voiture, prête ce cheval à un tiers, lequel s'en sert pour atteler une voiture lui appartenant. {Arr. C. d'Ét. Z\ juin. 1874, Barbier [Saône-et-Loire].)
Voitures de grande remise et chevaux loués au mois ou à l'année. — Une disposition expresse du projet de loi de 1862 assujettissait à la moitié de la taxe, à Paris et dans les villes de plus de 40,000 habitants, les voitures et les chevaux consacrés exclusivement à la location à l'année, au mois ou à la journée. Cette disposition ne fut pas maintenue par le Corps législatif. La loi de 1862 ne soumettant à l'impôt que les propriétaires, l'exemption des locataires en résultait tout naturellement ; mais, en présence des termes de la loi de 1872 qui a substitué au mot de propriétaires celui de possesseurs, l'administration des contributions directes s'est crue autorisée à imposer les voitures de grande remise que certaines personnes prennent en location et remisent dans des locaux à leur disposition particulière. Ces voitures ne portent aucune marque apparente qui permette d'y reconnaître des voitures de louage; de plus, il arrive fréquemment que le preneur y fait peindre son chiffre ou ses armoiries et qu'il habille le cocher à sa livrée. Rien ne vient donc les distinguer de celles qui leur appartiennent en propre. Le Conseil d'État, revenant sur la jurisprudence qui paraissait se dégager de quelques arrêts [Arr. divers, 21 Jévr. 1879 et èfévr. 1880, le ministre des linances contre le sieur Tolisac et autres [Seine-Inférieure] ; 6 nov. 1S85 et US Jévr. 1886, dame veuve Rouget [Oise]), s'est prononcé, contrairement aux conclusions du commissaire du Gouvernement, contre l'imposition des voitures de graude remise [Arr. 27 déc. 1889, le ministre des flnances contre le sieur Buismann et autres [Seine]). Après avoir fait remarquer que l'article 8 de la loi du 23 juillet 1872 déclarait seulement passibles de la taxe les possesseurs d'éléments imposables et que l'article 7 exemptait les voitures et les chevaux possédés par des marchands et exclusivement destinés à la vente ou à la location, le Conseil d'État a considéré que les voitures et les chevaux loués (taieiit toujours conduits et entretenus par une personne au service du loueur, qui continuait ainsi à les détenir par son préposé, d'où il résultait que le locataire n'était pas, dans ces conditions, possesseur au sens de la loi.