Lieu de l'imposition
Lorsqu'un conirihuable n'a qu'une résidence, sa cotisation doit être établie, quelles que soient les communes qu'il fréquente avec ses voitures (.'t ses ciievaux. d'après le tarif de la commune de sa résidence et elle doit être inscrite au rôle de cette commune.
Si ce contiibuable a plusieurs résidences et s'il possède des éléments inq)0Sables restant habiliiellcnient attachés à chacune ou a quelques-unes de ses résidences, ces éléments doivent èlre cotisés di.sliuclemcni dans les communes des résidences auxquelles ils sont attachés et suivant le tarif afférent à ces communes.
Si le môme contribuable possède des voilures, chevaux, niiiies et nnilet.squi le suivent habituellement dans plusieurs résidences, on applique à ces éléments les taxes afférentes à celle des conuDunes (les résidences fréquentées dont la population est
VOITURES, ETC
la plus élevée. Ces taxes sont inscrites dans le rôle de la commune où le redevable est imposé ou imposable à la taxe personnelle, conformément à l'article 13 de la loi du 21 avril 1832 [V. Personnelle-mobilière), c'est-à-dire dans celle où il a son domicile réel. (L. 2 juill. 1862, art. 10.)
La disposition qui prescrit de comprendre la taxe dans la commune où est acquittée la taxe personnelle ne ligurait pas dans le projet de loi de 1862, ni dans le projet de la commission ; elle a été introduite au cours de la discussion. Si la taxe avait été inscrite dans les rôles des communes dont la population donnait lieu aux droits les plus élevés, l'attribution allouée aux caisses communales sur le principal de l'impôt aurait presque exclusivement profité aux grandes villes.