III. SÉGLABATIONS ET PÉNALITÉS
D'après les dispositions de l'article 11 de la loi du 2 juillet 1862, maintenues par la loi de 1872, les contribuables sont obligés de fair(> la déclaration des voitures, chevaux, mules et mulets à raison desquels ils sont imposables et d'indiquer les différentes communes où ils ont des habitations, en désignant celles où ils possèdent en permanence des éléments de cotisation.
Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu; mais elles doivent être modifiées dans le cas de changement de résidence hors de la commune ou du ressort de la perception et dans le cas de modifications survenues dans les bases di' cotisation. Klles .sont faites ou
VOITURES, ETC
VOITLlliES, ETC.
raoïiilioes, s'il y a lieu, lo tô janvier au plus lanl de chaque auuée, à la mairie de l'uue des eomuuines où les coulribuables ont leur résidence. Ci-s derniers peuvent, par suite, oonipreiulre dans la ui<?uie déclaration tous les éleuieuts de cotisation qu'ils possèdent dans dilYéreutes localités.
La loi du .?:! juillet 1S72 dispose, eu outre, ([uc les contribuaLdrs qui, dans le courant de l'année, deviennent possesseurs d'éléments imposables et ceux qui, en raison d'un cliani;ement de résidence, deviennent passibles d'un accroissement de taxe, sont tenus de l'aire une déclaration spéciale ; cette déclaration doit être ell'ectuée dans le délai do triante jours à partir de la date à laquelle se sont produits les faits susceptibles de motiver l'imposition de nouvelles taxes ou de suppléments.
Les déclarations sont laites sur des formules spéciales que les contribuables trouvent dans chaque mairie. Le maire constate la date du dépôt et détache de la formule, sur laquelle la déclaration a été eirectuée, un coupon qu'il remet au déclarant à litre de récépissé.
Le contribuable qui a été imposé pour ses voitures et ses chevaux en conformité d'une déclaration faite par lui s;ins restriction ni réserve n'est pas fondé à demautler ultérieurement la décharge de sa cotisation par le motif que sa déclaration aurait été inexacte et que ses éléments de cotisation ne seraient pas imposables. {Arr. C. d'Ét. 8 janv. 1875, Boudai Tuy-de-DômeJ.)
Les taxes sont doublées pour les éléments qui n'ont pas été déclarés dans les délais fixés ou qui ont été déclarés dune manière inexacte, [l. 2 juill. 1862, art. 12.)
Un contribuable ne saurait, pour demander le dégrèvement de la double taxe, se prévaloir de ce qu'il aurait été absent de la commune à l'époque fixée pour la réception des déclarations [Arr. C. d'Ét. 18 juill. 187 3, lîoucley [Yonne]), ou de ce qu'il aurait ignoré l'obligation de la déclaration. (Arr. C. dit. \\ juin 1875, Matignon [Charente].)
L'imposition à la double taxe dispense d'une déclaration ultérieure pour les éléments de cotisation qui ont été soumis à la pénalité.