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IV. AHHDAIITÉ DE L'IMPÔT ET SDPPIÉMENTS DE TAXE

La contribution sur les voitures, chevaux, etc., est due, pour l'année entière, à raison des faits existants an 1" janvier, [L. 2i juill. \812,art. 8.)

En rappelant ce principe, commun aux autres impôts directs, la loi de 1872 a autorisé l'imposition des contribuables pour les faits survenus dans le cours de l'année.

D'après la loi de 1862, les agents des contributions directes n'avaient le droit de rédiger des étatsmatrices supplémentaires que dans le cas de translation d'éléments de cotisation déjà compris au rôle primitif dans une résidence nouvelle comportant, en raison de sa population, des taxes plus élevées. En vertu de la loi de 1X72, ils peuvent u>er de celte faculté pour les éléments nouveaux dont le contribuable devient possesseur au cours de l'année.

La loi dispose, d'ailleurs, que, dans le calcul des cotisations comprises dans un rôle supplémentaire, il ne doit pas être tenu compte des taxes imposées au nom des précédents possesseurs. Ainsi que l'explique la circulaire de la direction générale des contributions directes du 21 septembre 1872, n°ôl8, il eût été, en effet, difficile de suivre, dans les différentes transactions dont peuv(;iit être l'objet les

voitures et les chevaux, la taxe à laquelle ces éléments de cotisation ont pu donner lieu antériciu'ement. D'ailleurs, la contribution ayant pour but d'atteindre l'aisance révélée par la possession des éléments imposables, il était éiiuilable que tous ceux (|ni deviennent, dans le cours de l'année, possesseurs d'objets passibles île l'inqmt, et ([ui manifestent ainsi leur aisance fussent aussitôt soumis à la ta.ve.

Les impositions ne sont établies pour acquisition de voitures ou de chevaux faites dans le cours de l'année ([u'à partir du {"' du mois dans lequel l'acquisition a été réalisée : le moulant de la taxe est calculé pour le nombre de mois restant à courir jusqu'à la lin de l'année.

La loi de 1872 n'avait pas réglé la situation des contribuables omis dans les rôles primitifs, l'our cond)ler cette lacune, l'article 7 de la loi du 29 décembre 1884, voté sur la proposition du Gouvernement, a déclaré imposables, au moyen de rôles supplémentaires et sans préjudice des accroissements de taxe dont ils seraient passibles pour défaut ou inexactitude de déclarations, les possesseurs de voitures, chevaux, mules ou mulets à raisou des éléments d'imposition qu'ils posséderaient depuis une époque antérieure au P"" janvier et dont la cotisation aurait été omise dans les rôles primitifs.

D'après la loi, l'imposition ne peut remonter au delà du 1" janvier de l'année pour laquelle a été émis le dernier rôle primitif qui aurait dîi comprefidre les éléments d'imposition.

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