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Il est perçu 20 centimes généraux en sus du principal

à 2 ou 4

chevaux.

1 chev

pes.

pes.

lao

VOITURES, ETC

M. Gamazo, ministre des finances, a dû en demander le rétablissement (10 mai 1893) qui fut prononcé par l'article 40 de la loi du 5 août 1893 sur le budget de 1893-1894. Un décret du 10 août suivant approuva les dispositions d'une instruction rendue par le département des finances, le 12 août, pour la mise en application de la loi.

Sont imposables toutes les voilures de luxe dont les contribuables font usage pour leur commodité et leur agrément.

La taxe ne frappe ni les voitures affectées principalement à des usages commerciaux et industriels, ni les voitures de luxe qui sont rendues momentanément inutilisables (precintados) sous le contrôle de l'administration.

La contribution est réglée d'après un tarif dont la quotité varie suivant la population des communes et suivant le mode d'attelage des voitures (voitures à deux ou quatre chevaux, voitures à un seul cheval). Elle ne peut pas être inférieure au quart de la cotisation d'une année, alors même que le contribuable n'aurait fait usage de sa voiture que pendant une durée inférieure à trois mois.

Catégories de population.

g /de 5,000 habitants et au-dessous.

§ ) de 5,001 à 20,000 habitants. . .

S / de 20,001 à 50,000 — ...

i i de 50,001 à 100,000 — ...

- l de plus de 100,000 — ...

Les voitures disposées pour être attelées alternativement avec un ou deux chevaux sont passibles de la taxe alTérente aux voitures à deux chevaux.

Les loueurs de voitures paient la contribution sans préjudice des droits spéciaux auxquels ils sont soumis.

Les communes sont autorisées à voter des centimes additionnels qui viennent s'ajouter au principal perçu au profit de l'État.

Les contribuables sont tenus de déclarer, dans la seconde quinzaine du mois d'avril, le nombre et le mode d'attelage de leurs voitures de luxe, l'usage auquel elles sont destinées et la commune où elles séjournent. Ils sont obligés de déclarer également, dans un délai de cinq jours, les voitures dont ils font l'acquisition au cours de l'année. Kn cas d'omission de déclaration ou de déclaration inexacte, les contribuables sont frappés d'amendes de quotités diverses qui peuvent atteindre le double de la contribution d'une année.

Pour l'année financière 1893-1894, les contribuables ont été tenus de faire leurs déclarations dans les quinze premiers jours du mois de septembre 1893 et les rôles ont été mis immédiatement en recouvrement; leur montant s'est élevé à 593,124 pes. 71 (2,719 contribuables).

La province de Madrid entre dans ces chifl'res pour un produit de 184,870 pesetas et 482 contribuables.

Au 31 mars 1894, les recouvrements ressortaient à la somme de 4 47,830 pesetas.

La contribution a toujours été difficilement acceptée. Voici, avec le montant des rôles, l'indication des produits recouvrés pour les deux périodes (I8G7-1869 et 1873-1877) pendant les(|iiellcs l'im- I)ôt a été [lertui anléricMiremeiit à la loi du 5 août

VOITUKES, KTc:

VOITUKKS, ETC.

Aiinéoii fioauciorfi

1 Mi (1^68 .

1874-1875, I875-JS7H.

MoDtaiit

l'roiiiiiN

dit Mon.

ri'couTrés.

pn.

pes.

? Portugal.

La contribution personuollo. établie par la loi du ;iO juillet 1860. qui comprenait des taxes somptuaires. fut remplacée (L. 10 mai 1S72) par deux impôts distincts: un impôt sur les loyers des maisons (V. Personnelle-mobilière I et une contribution somptuairo i)orlant sur les personnes faisant usag-e d'armoiries, sur les domesti([ues mâles, sur les voitures et sur les chevaux ou mulets. Les tarifs des taxes sur les domestiques, sur les voitures et sur les chevaux présentaient un caractère progres-

Elénieuts iiuposablrs.

sif ; vivement criti(|ués, ils furent remaniés à partir de l'exercice I8s0-I88l, puis, à partir de l'exercice 1887-tS8S, par la loi du 15 juillet 1887 qui régit actuellemeni ['ini|)ùt sur les loyers et la contribution somptiiaire.

D'après cette loi, la taxe sur les voitures frappe les véhicules destinés au transport des personnes, autres que ceux qui sont destinés à la location et ceux qui servent à l'agriculture, au commerce et à l'industrie.

Sont imposables les chevaux, juments ou mulets qui ne sont pas possédés en vertu des règlements militaires ou administratifs et ceux (jui ne sont pas consacrés à la reproduction ou allV-ctés à des usages agricoles, commerciaux ou industriels. La loi exempte les chevaux de moins de ([uatre ans et les mulets de moins de deux ans.

Les tarifs ont été réglés de la nuuiière suivante par la loi du lô juillet 1887 et par le décret du 8 septembre suivant :

Voilures à 8 roues.

Voilures à 4 roues.

I à 1 cheval, jument ou mulet

I à 2 chevaux, juments, Ole

( à 1 cheval, jument, etc

i à 2 chevaux, juments, elc

Pour chaque voiture en sus, sans attelage propre ( à 2 roues

(desmontado) ou dont l'attelage est déjà imposé ( à 4 roues

Cheval, jument ou mulet décharge

Il clieval, jument, etc 2 chevaux, juments, etc Chaque cheval, jument, etc., en sus de 4 ....

Les contribuables qui font peindre des armoiries sur leurs voitures paient une taxe spéciale de 14,000 reis.

Coinnmni>8

(lobO.OOlhab.

de 4,001 do

4,000 hab.

fit au-dofisus.

à 50,000 haï), et

aii-dossous.

rcis.

rtis.

rcis.

CjOOO

me taxe spéc

;iale lixée au taux

uniforme

L'État perçoit en sus du principal des centimes généraux au profit de la vicinalité ; d'autre part,

les districts et les communes sont autorisés à établir des cenfimes additionnels.

Produit en principal des taxes el nombre d'éléments imposés '

Chevaux, juments, etc. VoUures.

Années linancieres.

Nombre.

Impùt sur les blasons *.

Produit.

Nombre.

Produit.

Nombre de blasons.

Produit.

reis.

rcis.

reis.

.ol ,081 ,034

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