I. INSTITUTION DU VOLONTARIAT
Après les événements de 1870-1S71, onrecoiinut vite la nécessité de réorganiser l'armée. Le sy.stèmc de recrutement des armées modernes, tel qu'il était pratiqué en Allemagne fut adopté, et en tète de la loi du 27 juillet 1S72 sur le recrutement de l'armée fut inscrit le principe do l'obligation personnelle pour tous les Français.
Cependant, tout en maintenant l'obligation personnelle du service militaire, le législateur estima que, dans l'état de notre civilisation, ce princii)e absolu devait comporter quelques tempéraments. Il s'agissait de ne pas interrompre tout à coup les carrières libérales et d'assurer le fonctionnement régulier de certaines carrières et services spéciaux dont l'Etat ne pouvait sans inconvénient se passer. De là, les dispenses en temps do paix accordées aux élèves des écoles polytechnique et forestière, aux artistes ayant obtenu le prix de Rome, aux professeurs et instituteurs publics.
D'autre part, dans le but de favoriser les carrières libérales et les carrières agricoles, commerciales et industrielles en permettant aux jeunes gens qui s'y destinaient de ne pas interrompre pendant une durée trop longue leurs études ou de rester trop longtemps éloignés de leurs comptoirs et de leurs ateliers, le législateur de 1872, empruntant également aux institutions militaires allemandes, accorda à ces jeunes gens la facullé de contracter, sous des conditions déterminées, un engagement spécial les astreignant à une année de service seulement.
Cet engagement conditionnel reçut le nom de volontariat d'un an.
Depuis son institution (1872) jusqu'à sa suppression {L. 15 juin. 1889), le volontariat a été" régi par la loi organique du 27 juillet 1872 et par diverses dispositions législatives et réglementaires ultérieures. A citer notamment le décret du 31 octobre 1872 sur le programme des examens, l'arrêté du 7 décembre 1872 sur la prestation de 1,500 fr. et la loi du 31 décembre 1875 concernant les sursis d'appel.
Aux termes de la loi du 27 juillet 1872, le volontariat d'un an comprenait deux catégories d'engagés :
1° Les jeunes gens pourvus de diplômes {art. 53) ;
2° Les jeunes gens admis à contracter un engagement après examen professionnel (arl. 54).