IV. TRÊSOBS
On fait remarquer en terminant qu'on ne saurait confondre avec les objets perdus et considérés comme épave , les trésors , c'est-à-dire " toute « chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne " ne peut justifier sa propriété, et qui est décou- « verte par le pur elfet du hasard ».
Les trésors appartiennent pour moz/tc'à celui qui les a découverts et, pour l'autre moitié, à celui sur le fonds duquel ils ont été découverts. [C. civ., art. 71G.) Chausiard.
Bibliographie.
AcBBY et Rai-, i. II, vu Dimstcn des choses et des biens, série 170; vo Possession, série 183, el de la Phophiïté, série 201.
GÉKACD, Dictionnaire de manutention.
BoNiEAN, Encyclopédie des lois, vo Éi-a>es.
DICT. DES FIN. — II
ÉPICES. — « Se dit des salaires tiue les juges " se taxent en argent, au bas des jugenienis, pour « leur jieine d'avoir travaillé au rapporte) à l'exa- « meu des procès par écrit. » (i'uretiére.) Les éi)ices étaient, eu ell'et, des droils que les [jlaiilciirs étaient tenus d'aci|uitter au prolit des juges.
La vèualilé des ollices de judicature avait introduit et peu à peu légitimé l'usage pour L-s juges de recevoir des cadeaux et même de l'argent de la part des plaideurs désireux de presser rexpédilion de leurs procès. l'Ius lard, ces oll'randes deviurent des honoraires que les magistrats se crurent en droit d'exiger et que les plaideurs furent obligés de payer. 11 y a un règlement du 18 mai 1502 ([ui prescrit de passer les épices eu taxe ; et, en l.'jSC, l'usage des épices est devenu si général qu'on établit un receveur pour la recette (Recueil de Vontanon).
Triste conséquence d'une mauvaise administration. Le roi, après avoir vendu les olfices, exigeait des titulaires diverses contributions, le marc d'or, le prêt et l'annuel, sans compter les su[)plém('nls de tlnance qu'on demandait en créant des augmentations de gages ; et les gages altrii)ués aux olïices étaient si minimes, qu'il fallait bien permettre aux titulaires de demander des émoluments aux plaideurs. Cette perception était alors très arbitraire et nous voyons qu'en 148,3, aux Etats de Tours, on se plaignit de l'exagération des épices ; et qu'aux États de IGll ou demanda l'abolition de la vénalité des ollices.
Le désordre des finances s'opposait à une réforme radicale ; le Gouvernement se contenta d'introduire un peu d'ordre dans la perception des ép'ices, et de remédier aux abus les plus criants. Les cours souveraines, de leur côté, avaient soumis les juridictions inférieures de leur ressort à des règlements et des tarifs pour les épices; tel était le règlement fait par le Parlement de Paris en IGGô. Louis XIV, après avoir promulgué ses deux ordonnances sur la procédure civile et la [)rocédure criminelle, voulut aussi régler cette partie des frais de justice qu'on appelait les épices; ce tut l'objet de l'édit du mois de mars 1G7 3. Le préambule est curieux : « La justice devant être rendue gratuitement, l'usage des siècles précédents a néanmoins introduit en faveur des juges, quelque rétribution au delà des gages que nous leur avons accordés, dont nous avons l'intention de nous charger à l'avenir lorsque l'état de nos all'aires le permettra, cependant nous avons résolu d'y pourvoir par un tempérament convenable. A ces causes, etc. »
Art. 1". Voulons que par provision, et en attendant que rétat de nos afl'uires nous puisse permelLre d'augmenter les gages de nos officiers de judicature pour leur'donner moyeu de rendre gi-atuitcme'nt la justice à nos sujets, aucuns de nos juges ou autres, même nos cours, ne puisseiil prendre d'aûlros épices, salaires ni vacatifjns, pour les visites, rapports et jugements des procès civils ou criminels que celles qui seront taxcies par celui qui aura présidé, sans qu'on puisse prendre aucuns droils, sous prétextes d'extraits, de sciendum ou d'arrêts.
L'édit n'a pas pour objet de tarifer les travaux des magistrats; il énumère les causes, les incidents de procédure, ou les actes des fonctions des juges qui ne doivent plus donner lieu à la perception d'épices. En principe, il n'est pas dû d'épices pour les atlaires jugées sur plaidoiries; il faut que les allaires aient été appointées, c'est-àdire aient donné lieu à une instruction par écrit.