EPICES
L'ordonnance reconnaît trois sortes de droits à la charge des plaideurs : les épices, les vacations, les droits des clercs ou secrétaires des rapporteurs.
Les épices sont les droits dus au rapporteur et aux juges dans les affaires appointées pour l'examen du procès.
Les vacations sont dues dans les causes oii sont nommés des commissaires enquêteurs.
Les épices et vacations sont taxées par le président sur la minute du jugement, le greffier doit faire mention de la taxe dans les expéditions qu'il délivre [art. 4).
11 est interdit aux juges de prendre des exécutoires pour le paiement de leurs épices ; mais l'exécutoire peut être délivré à la partie qui en a fait les avances.
Les membres du parquet out droit aux épices et vacations dans les mêmes conditions que les juges.
Les chambres des comptes, les cours des aides et les juridictions inférieures qui y ressortissaient, élections et greniers à sel; la cour des monnaies, les bureaux des finances et autres tribunaux étaient autorisés à percevoir des épices.
En 1771, le Gouvernement fut amené, par la force des circonstances, à créer des juridictions où le.s magistrats étaient nommés par le Gouvernement et rétribués par lui, ils n'avaient pas d'offices à acheter et ils rendaient gratuitement la justice. Le refus de service des Parlements obligea le chancelier Maupeou à créer une nouvelle magistrature sous le nom de conseils supérieurs. La situation était critique, le personnel difficile à recruter; on ne pouvait songera créer des offices qui n'auraient pas trouvé d'acquéreurs. On espérait d'ailleurs diminuer l'impopularité des nouveaux tribunaux, en annonçant que la justice y serait gratuite et qu'on n'aurait â payer ni épices ni vacatious. Comme conséquence, le traitement des magistrats fut porté à un taux convenable.
Le premier président avait 4,000 livres, les présidents 3,000 livres, les conseillers 2,000 livres.
Cette organisation aurait pu produire d'heureux effets, si elle eût été accomplie par un ministre investi de la confiance publique et n'ayant d'autres desseins que de réformer des abus. C'était un expédient d'un politique habile, aussi, cette réforme n'aboutit pas. Louis XV mourut, et un des premiers actes du gouvernement de Louis XVI fut de rétablir l'ancienne magistrature, et de supprimer les conseils supérieurs (12 nov. 1774). Ils ne furent pas regrettés.
Cependant le public se plaiguait de l'énormité des frais de justice, le l'arlenicnt de Paris qui se sentait l'objet d'incessantes attaques, crut que la dignité de ses membres lui imposait le devoir de repousser les accusations dont la magistrature était l'objet, et il saisit l'occasion oii il avait à répondre à une demande du chancelier touchant l'organisation de la justice, pour présenter des remontrances au roi, et s'expliquer sur la question des frais de justice. Ces remontrances sont du 7 mai 1784. 11 nous parait utile d'en donner de courts extraits.
Le Parlement commence par établir que ce sont les lois bursalcs qui rendent les frais de justice si énormes: « le contrôle, le parchemin timbré, les droits de révision et de conseil, les déclarations de dépens, les droits de ta.\es, les 8 sols pour livre forment une masse effrayante dont les résultats peuvent à peine se calculer
Puis, venant à la question des épices, « votre
EPIZOOTIES
Parlement ne doit pas vous dissimuler qu'iudependammeut des droits bursaux qui rendent les tribunaux presque inaccessibles, les vacalions et les épices sont encore un impôt qui est onéreux au plaideur et contribue à l'énormité des frais. De tous les reproches faits aux magistrats, l'évaluation des vacations et la taxe des épices est celui auquel ils sont le plus sensibles. 11 leur importe que V. M. veuille bien entrer dans les détails qu'exige nécessairement la discussion de cet objet. Les rois ne pouvant trouver dans le revenu de leur domaine les sommes nécessaires pour fournir aux juges un traitement proportionné à la finance des offices et à leurs travaux ont établi ce traitement à la charge des plaideurs. Telle est l'origine des vacations et épices attribuées aux juges... La suppression des épices est le vœu commun de tous ceux qui ont l'honneur de servir dans votre Parlement, nous sommes tous également affectés de voir que les épices ont servi de tout temps de prétexte à des inculpations aussi injurieuses que peu méritées... »
La loi du 11 août 1780 abolit la vénalité des offices et proclama le principe de la justice gratuite, mais elle maintenait provisoirement les épices et vacations. « La vénalité des offices » de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement et néanmoins les officiers pourvus de ces offices continueront d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir les émoluments jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée aux moyens de procurer leur remboursement [art. 7).
Bientôt les Parlements furent mis en vacances jusqu'à nouvel ordre (/). 3 oct. 1789), une nouvelle organisation judiciaire fut établie [D. 16 aoiit 1790), les magistrats furent nommés à l'élection et reçurent un traitement de l'État.
MOLTON-DCVERNET.
EPIZOOTIES. — La conservation du bétail a été l'objet des préoccupations constantes du pouvoir. Dans cet ordre d'idées, il a édicté un grand nombre de mesures, parfois excessives dans leur rigueur, destinées à combattre la propagation des maladies épizootiques ou contagiemses.
Sans remonter aux nombreux arrêts du Conseil de 1714 à 1784, à l'arrêté du 23 messidor an V et à l'arrêté du 27 janvier 1815, il convient de citer la loi du 30 juin 18G6, les articles 4.:)9 et suivants du Code pénal, et enfin la loi du 21 juillet 1881 qui, en codifiant une partie des prescriptions antérieures, est devenue aujourd'hui fondamentale en la matière. Cette loi a été depuis complétée par le règlement d'administration publique du 22 juin 1882 et par les décrets des 6 avril 1883, 12 et 23 novembre 1887 et 28 juillet 1888.
Voici les principales dispositions de cette loi :
Le propriétaire ou le gardien de tout animal malade ou suspect doit faire sur-le-champ une déclaration à la mairie. Un vétérinaire désigné à cet elTet prend les mesures que commandent les circonstances. Sur son rapport, le maire ou le préfet, suivant les cas, ordonnent l'abatage de l'animal.
Les animaux de l'espèce bovine qui auraient été seulement contaminés, alors même qu'ils ne présenteraient aucun signe de maladie, doivent, en cas de peste bovine, être abattus immédiatement par ordre du maire. En cas de péripneumonie con-