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ÉPIZOOTIES

tagiousc, ils pouvoiit rgaloraout être abattue, mais sur l'ordre du miuistiv do l'a^riculturo soulouiont ; les animaux de l'espèce boviue doivent, en oulre, être inocules sur-le-champ dans toutes les localiics déclarées infeclecs.

Les propriétaires danimaux abattus pour cause de peslo bovine ou de pèripueunionie conlajïieuse sont seuls fondés à réclamer une indemi\ité. Sauf recours au Conseil d'État, cette indemnité est lixée par le ministre de l'agriculture sur l'évalualion faite avant l'exécution de l'ordre d'abalage par le vétérinaire délégué et l'expert désigné par la partie ou sur révaluation révisée par une commission spéciale (t. 21 juHl. ISSl. art. 19, 20, 21 cl -'2).

L'iudemuité ne peut dépasser les trois cjuarts de la valeur de l'animal, ni la somme de GûO t'r. ([uand l'abatage a eu pour cause la peste bovine. En cas d'abatage pour cause de péripneum» nie contagieuse. l'indemnité est de la moitié (400 fr. au maximum), si les animaux étaient reellemeut atteints ; des trois quarts ((îOOfr. au plus), s'ils étaient seulement contaminés ; de la totalité, sans toutefois dépasser 800 fr.. s'ils sont morts des suites de l'inoculalion.

Le produit de la vente des débris doit être défalqué de la somme à payer dans les couditions déterminées par les règlements.

Il ne serait enlin alloué aucune indemnité si les animaux importés n'avaient pas été introduits en France depuis plus de 3 mois.

Toutes les indemnités dont il s'agit sont ordonnancées sur le budget de l'État [Agriculture, cli.8). Elles y ont été portées pendant les sept dernières années pour les chilTres suivants :

Indemnités Animaux

payées. abatius.

IS'iS 638, 481 '83 3,571

1884 3UG,140 29 2,o52

Les budgets locaux ont également leur part dans les dépenses nécessitées pour l'exécution des règlements relatifs aux épizooties.

Dans chaque département, il doit exister un service d'inspection -sanitaire. Les frais qui résultent de cette prescription figurent au nombre des dépenses obligatoires du département, et il est pourvu à leur acquittement à l'aide d'une contribution spéciale, en cas d'insullisance des crédits votés par le conseil général.

Enfin, dans chaque commune où se tiennent des foires ou marchés aux bestiaux, la loi exige la présence d'un vétérinaire inspecteur rémunéré sur les fonds communaux. Les municipalités peuvent d'ailleurs se récupérer de ces frais par une taxe spéciale.

Pour compléter l'efficacité des mesures intérieures prises pour la conservation du bétail, il était indispensable d'empêcher l'introduction en France d'animaux atteints de maladies contagieuses.

La loi du 21 juillet 1881 a investi le Gouvernement de pouvoirs complets à cet égard en lui permettant de prohiber l'importation ou d'ordonner la mise en quarantaine des animaux ou même des objets susceptibles de communiquer une affection contagieuse; enfin de prescrire au besoin l'abatage sans aucune indemnité des animaux malades ou ayant été exposés a la contagion.

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