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ÉPIZOOTIES

Le Gouvernement serait également autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des animaux malades.

l'our assurer l'exécution de ces dispositions, il a été établi à la frontière un service d'inspection, dans les bureaux spécialement ouverts à l'importation, à rexi)ortalion ou au transit des bestiaux.

Les animaux des races chevaline, ovine, bovine, caprine et porcine sont en tout temps assujettis à la visite des vétérinaires iuspecleurs. Les animaux d'autres races peuvent y être soumis lorsqu'il y aura à craindre l'invasion d'une maladie contagieuse {L. 21 juitl. 1881, art. 27).

A défaut de service local d'inspection sanitaire, il est suppléé à la visite par un certificat d'origine et de santé délivré par un vétérinaire du lieu d'où viennent les animaux et attestant que pendant les six semaines précédentes, il n'a existé dans la localité aucune maladie contagieuse sur les animaux de l'espèce.

En principe, la visite des vétérinaires inspecteurs donne lieu à la perception de droils sanitaires recouvrés par les receveurs des douanes d'après le tarif suivant, exécutoire depuis le 1^'' janvier 1888 :

Chevaux, ânes et mulets, par tète i^oo

Taureaux, bœufs, vaches, par tèle 0 50

Bouvillous, laurillons, génisses et veaux, par

tète 0 25

Moutons, agneaux, chèvres et chevreaux, par

tète 0 10

Porcs et cochons de lait 0 10

{D. 23 nov. 18S7 modifiant le décret du G avril 1883.)

Sont exemptés des droits de visite :

1° Les animaux des zones neutralisées du pays de Gex et de la Haute-Savoie ;

2° Les animaux sortis temporairement pour être conduits à des foires et marchés en pays étranger;

3° Les animaux conduits au pacage ou en revenant (D. 6 avril 18S3);

4° Enfin, tous les animaux importés sans avoir eu à subir la visite par suite de la désorganisation accidentelle du service local d'inspection sanitaire (D. Ministre de l'ugricultwe, 8 déc. 1879 1.

En dehors des droits de visite, les importateurs ont à remettre directement aux vétérinaires inspecteurs les honoraires suivants :

Chevaux, ânes et mulets, de l à 6 tètes, par tète. Ceo

Chevaux, ânes et mulets, au-dessus de C têtes, par tète en plus 0 30

Taureaux, hœufs, vaclies, génisses, taurillonset veaux, de 1 à 12 tètes, par tète 0 60

Taureaux, bœufs, vaches, génisses, taurillons et veaux, au-dessus de 12 lètes, par tète en plus. . . 0 30

Moutons, agneaux, chèvres, porcs et cochons de lait, de 1 à 30 tètes, par tète 0 20

Moutons, agneaux, chèvres, porcs et cochons de lait, au-dessus de 30 têtes, par tète eu plus . ... 010

La perception de ces honoraires doit être constatée dans le certificat de santé.

Il peut enfin y avoir lieu au paiement de taxes municipales spéciales (juand les communes ont eu à faire exécuter des quais de débarquement et des hangars destinés à recevoir les besliaux soumis à une quarantaine [L. 21 juill. 1881, art. 28).

Le montant des droits de visite perçus an profit de l'État s'est élevé en 1888 à 204,951 fr. ; il compense, et au delà, les frais correspondants qui, pour la môme année, n'ont pas dépassé 157,800 fr. (Ch. VU, budget de l'agriculture; Service des épizooties à la frontière.)

Les crédits ouverts sous cette rubrique sont des-

ESCORTE (Droit d')

tiués à faire face aux traitements ou indemnités de 89 vétérinaires inspecteurs, au loyer des bureaux réserves dans les gares, et à diverses recherches scientifiques.

Tous les autres frais qui pourraient résulter de l'application des règlements sur la matière, tels que frais d'abatage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine et de desinfection, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux.

La désinfection des wagons a lieu par les soins des compagnies de chemins de fer, aux conditions fixées par le ministre des travaux publics. Les autres opérations sont effectuées par les intéressés eux-mêmes. S'ils se refusaient à y procéder, il y serait pourvu d'office à leur compte, et les dépenses qui s'ensuivi-aient seraient recouvrées sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le sous-préfet. Le juge de paix statuerait sur les oppositions.

Des mesures analogues à celles qui viennent d'.ètre exposées ont été prises dans la plupart des Etats d'Europe, notamment en Angleterre, en Prusse, en Suisse et en Belgique.

J. DE Saint-Axdré.

ESCORTE Dboit. d'). — Aux termes de l'article 37 de l'orduununce du 9 décembre 1814 sur les octrois : « Le conducteur d'objets soumis à l'octroi, qui vou- « dra traverser seulement un lieu sujet, ou y sé- «< journer moins de 24 heures, sera tenu d'eu faire « la déclaration au bureau d'entrée et de se munir « d'un permis de passe-debout qui sera délivré sur (' le cautionnement ou la consignation des droits.

« Lorsqu'il sera possible de faire escorter les « chargements, le conducteur sera dispensé de con- • signer ou de faire cautionner les droits. »

Les frais d'escorte sont à la charge des conducteurs et sont réglés suivant les dispositions du décret du 17 mai 1809 {art. 60); le tarif en varie suivant les communes. 11 est fixé par le conseil municipal de la commune et approuvé par décret.

Le conducteur fait une déclaration détaillée au bureau d'entrée de la nature, du poids et des objets il passfi-deboKt; toute substitution ou toute altération fait encourir au contrevenant une amende de 100 à 200 fr. et entraîne la confiscation des ol)jets représentés et le paiement d'une somme égale à la différence de leur valeur avec celle des objets reconnus à l'entrée ; la valeur est déterminée d'après le prix moyen du lieu sujet.

Eu cas de force majeure ou par accident, le conducteur peut être retenu dans le rayon de l'octroi au delà du délai fixé. Dans ce cas le passe-debout est, sur sa déclaration, converti en transit, et les objets sont mis sous la surveillance des préposés de l'octroi jusqu'à leur sortie. Les frais de loyer et de garde, s'il y en a, sont à la charge des déclarants, (r. Octrois.)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET D'UTILITÉ PU- BLIQUE. — \.' Élublis.scmcnl pnh/ic est un organe do l'administrution chargé d<; la giîstion de certains intérêts d'ordre pabtic. Vlitabïisscmcal d'ulilit6 piiblif/ue, au coutrairc, est une institution d'ordre privr, à laquelle l'État confère la personnalité civile eu raison de rulililé sociale qu'elle p.;ut présenter et de la collectivité des intérêts qu'elle est api)eléc à desservir.

Ces deux catégories d'établissements ont plus

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

d'une fois prêté à confusion. Le législateur luimême ne les a pas toujours très nettement distingués. C'est ainsi, par exemple, qu'il les désigne tous indiûeremment sous le nom d'établissements d'utilité publique dans les articles 910 et 937 du Code civil et sous celui d'établissements publics dans la loi du 20 février 1849 sur la taxe de mainmorte. Bien plus, dans le décret du 25 mars 1852, il appelle établissements d'utilité publique, les chambres consultatives d'agriculture, qui sont des établissements publics, et la même erreur se trouve encore dans le décret du 3 septembre 1851 à propos des cbambres de commerce.

Cette confusion s'explique en partie par les ressemblances qui rapprochent ces deux natures d'établissements, lis ont, en effet, les uns et les autres, un caractère d'intérêt général ; ils sont soumis également à la taxe de mainmorte; les conditions mises à la validité des libéralités qui leur sont faites, sont les mêmes ; un grand nombre de règles de droit et de procédure leur sont communes; ils jouissent tous de la personnalité civile , etc. Les différences qui les séparent sufBsent néanmoins à les distinguer. Yoici les plus importantes :

1° Les établissements publics tiennent leur caractère de la loi même qui organise le service public auxquels ils ont mission de satisfaire. Le ■décret ({ui intervient lors de la création de chaque nouvel organe de ce service, ne fait qu'instituer un nouvel établissement, mais sans lui donner ni sou caractère, ni sa capacité civile, ni son organisation ; il tient tout cela de la loi. Au contraire, les établissements d'utilité publique tiennent leur caractère du texte même ({ui les institue et qui règle en même temps les conditions de leur existence et de la personnalité morale dont ils jouissent ;

2° Tous les actes de la vie civile des établissements publics sont, en principe, soumis à l'autorisation préalable de l'administration supérieure. Les établissements d'utilité publique, au contraire, n'ont pas besoin, en général, d'autorisation spéciale pour chaque acte de leur vie civile. Leur condition est régie par les statuts de chacun d'eux et le décret qui les approuve. .Notamment pour plaider, l'autorisation du conseil de préfecture, qui est nécessaire pour les premiers, ne l'est pas pour les seconds ;

3° Les voies ordinaires d'exécution des jugements, prohibées contre les établissements publics, ne le sont pas contre les établissements d'utilité publique;

4" Sous le rapport de la comptabilité publique, les deniers des établissements publics seulement sont, au même titre que ceux de l'État, des deniers publics ;

5° Les établissements d'utilité publique ne peuvent pas recourir à l'expropriation, et les travaux ([u'ils entreprennent n'ont pas le caractère de travaux publics, à la dilïï'rence de ce qui se passe pour les établissements publics et, par exception, pour les associations syndicales (cl encore pour les rtablissements publics, est-ce la commune qui doit agir eu leur nom, d'après l'avis du Conseil d'État du 10 septembre 1850);

0" Ces derniers seulement peuvent emprunter au Crédit foncier dans les termes de la loi du G juillet 18G0. Les associations syndicales jouissent du mêiui; privilège par une t'xception qui, de concert avec la précédente, a fait contester leur caractère de simple établissement d'utilité publique;

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

T"* Les bois îles otablissemcnls publics sont soumis au régiino l'orestior. uuiis non ceux liesautivs;

S'^ La dispense du préliminaire de conciliation '//•/. 4y. C. /V. civ.). le hèuèlice de l'iiypotlièque légale de Tarticle -MOt du Code civil, la disposition de l'article JOio. 'i 3. du même Code pour l'autorisation de transiger, ne s'appliipient qu'aux clablissements publics.

L'acte de l'autorité (|ui crée un établissement public, est, en principe, un décret. Le législateur ordiuine presque toujours qu'il soit pris en Conseil d'Ltat ; pourtant, un décret simple sullit, en général, i>our les établissements du service des cultes, l'ar une exception que la loi du .'> avril tSSi a fait disparaître, la loi du M juillet l.SGT permettait aux préfets de créer par arrêté les bureaux de bienfaisance. .Vujourd'bni, ils sont institués par tlécret en Conseil d'Etat.

Les établissements publics sont cbargés de la gestion soit de certains intérêts locaux, soit d'intérêts généraux spéciaux. Dans celte dernière catégorie, on peut ranger :

La Caisse des dépôts et consignations ;

L'établissement des invalides de la marine ;

La caisse des retraites pour la vieillesse ;

La caisse d'assurances en cas d'accidents;

La caisse d'assurances en cas de décès ;

Les établissements généraux de bienfaisance de ILtat;

L'ordre de la Légion d'honneur;

La caisse des oll'rondes nationales en faveur des armées de terre et de mer;

L'Institut;

Les cinci académies de l'Institut;

L'Académie de médecine.

L'Université, créée par le décret du S mars 1S08 et supprimée par la loi de finances du 7 août 18;")0, était aussi un établissement public.

Quant aux établissements publics cbargés de gérer certains intérêts locaux, ils se rattacbent aux ditTérents services de l'assistance publique, de l'agriculture, du commerce ou de l'industrie, des cultes reconnus par l'Ktat et de l'instruction publique. Ce sont :

1" Les bureaux de bienfaisance ;

2° Les hospices et hêqjitaux ;

3° Les chambres de commerce ;

A° Les chambres consultatives d'agriculture ;

5° Les chambres consultatives des arts et manufactures ;

C" Les fabriques ;

1" Les chapitres ;

8° Les menscs curiales et épiscopales ;

9" Les grands et petits séminaires;

10» Les paroisses protestantes;

11» Les consistoires protestants;

12° Les synodes;

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