Les synagogues
14° Les consistoires Israélites;
10° Les ( cotes normales.
La jurisprudence reconnaît également ce caractère aux lycées et collèges, mais elle le refuse aux Facultés et déclare que les libéralités qui leur sont faites, ne peuvent être acceptées que par l'État.
Quant aux associations syndicales, leur caractère prête aussi à controverse. Mais, à notre avis, en dépit de quelques privilèges qui leur sont exceptionnellement accordés, on ne doit voir on elles que des établissements d'utilité publique. Les besoins
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aux(iuels elles donnent satisfaction, ne sont pas de ceux pour lesipiels un organe de l'aduiiidstration est nécessaire.
Lu ce qui concerne l'ailniiuisli;ition de ces établissements, réglée d'une façon spéciale et avec une certaine diversité pour chacun d'eux par la loi organique du service, leur gestion liiiancière, le rêglcmeul de leurs comptes, leur capacité civile, etc.. on trouvera tous les reuseignemenis utiles aux mots généraux : l]urc(ii(x de hie/i/disancc, Cit/fes, Fatiri<i><is cl Mr/iscs et surtout Dans ci Legs.
Les établissements d'uliiilê pubTuiue sont créés, en iiriucipe, par un décret' rendu en Conseil d'Klal. l.e même décret approuve les statuts, qui doivent être joints à la demande de reconnaissance, et qui sont également soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Cette assemblée peut demander toutes les modilications qu'elle juge utiles et aucun changement ne peut être apporté ultérieurement à ces statuts, sans son autorisation préalable.
Par exception, une loi est nécessaire pour autoriser une nouvelle congrégation d'honnues. (/.. 2 )iiars 1817.) D'autre i)art, le législateur peut toujours accorderdirectemenl, par un texte spécial, le caractère; d'ulilitê publique à une association.
L'État, qui n'a pas d'intérêt direct à la prospérité de ces établissements, n'exerce pas sur eux une surveillance aussi étroite ciue sur les établissements publics. Son rôle, eu dehors de l'autorisation primitive, se borne presqueexclusivemcnt à surveiller l'acquisition de leurs biens et à en empêcher une agglomération excessive, dépassant les besoins du but poursuivi. Pour le reste, le contrôle de l'Etat est à peu près nul, sauf sur les points qui sont expressément soumis par les statuts à son approbation ou à sa surveillance.
Quant à la capacilé de ces personnes civiles, elle est réglementée par les statuts. Elle subit cependant quelques restrictions obligatoires. C'est ainsi qu'il faut l'autorisation du Conseil d'État : 1" toujours pour acquérir à titre gratuit {V. Dons et Legs); 2" généralement, pour acquérir à titre onéreux ou pour aliéner des immeubles ou des renies sur l'État. Il y a des régies spéciales pour les congrégations religieuses. (V. Congrégations.)
Le nombre des établissements reconnus d'utilité publique est 1res considérable et leurs objets sont si divers qu'il est à peu près impossible de les classer. On peut citer parmi les catégories les plus importantes :
1" Les congrégations religieuses. Mais, bien entendu, ce caractère ne s'apprupie pas à celles qui ne sont autorisées que par décision adminislrative rendue en verUi de l'article 2'.)2 du Code pénal. Il appartient seulement aux congrégations d'hommes qui : 1° du 3 messidor an XH au 2 mars 1807 ont obtenu un décret d'autorisation; 2" qui, depuis celte dernière date, ont été reconnues par une loi ; — et aux congrégations de fenunes : 1" qui ont été autorisées par décret entre le 3 messidor an XII et le 24 mars 1820; 2° ([ui, existant en fait depuis le leif janvier 1825, ont été reconnues par ordonnance royale avant le 2t janvier 18.V2 ; 3° qui ont été reconnues par décret dans les termes du décretloi du 21 janvier lSo2; 4° qui l'ont été par une loi ;
2" Les associations syndicales autorisées et les syndicats forcés de la loi du 21 juin 1803;
3° Certains établissements d'enseignement libre supérieur créés en vertu de la loi du 23 juillet