ÉTABLISSEMENTS THERMAUX
1875. L'article 11 permettait, en effet, de reconnaître par décret en Conseil d'ttat comme établissements d'utilité publique ceux qui en feraient la demande ;
4° Les caisses d'épargne (L. 2 juin 1835) ;
5° Les sociétés de secours mutuels qui remplissent les conditions de la loi du 15 juillet 1850 et qui ont fait une demande de reconnaissance. Le nombre n'en est pas considérable ;
6" Les monts-de-piété organisés par application de l'article 1" de la loi du 21 juin 1851 ;
7° De nombreuses sociétés ayant pour objet d'encourager l'industrie et l'agriculture, comme la Société na^tionale des agriculteurs de France {Arr. 7 fruct. an XII), la Société d'encouragement pour l'industrie nationale {Dec. 2 avril 1824), la Société d'acclimatation iDéc. I&janv. 1855), la Société nationale d'horticulture (D. 30 nov. 1855), les sociétés industrielles (aujourd'lmi au nombre de 20) établies dans certains centres manufacturiers, etc.;
8° Certaines associations littéraires ou scientiQques, comme la Société nationale des antiquaires de France, la Société asiatique, la Société de géographie, la Société d'économie politique, la Société de statistique de Paris, la Société de législation comparée, la Société d'anthropologie, la Société de chirurgie, etc.
Si, par un événement quelconque, soit le retrait de l'acte de reconnaissance, soit la dissolution volontaire de l'association, l'établissement vient à disparaître, sa succession est ouverte. Elle sera, en général, réglée par l'acte de dissolution; mais, s'il en était autrement, il faudrait appliquer les articles 539 et 713 du Gode civil.
Emile MoRLOT.
ÉTABLISSEMENTS THERMAUX. — La France ne compte pas moins de 1,300 sources minérales en exploitation. Les départements les plus favorisés sont le Puy-de-Dôme avec 142 sources, l'Ardèche qui en possède 126, les Pyrénées-Orientales 100, les Vosges 7G,rAriège70 et lesHautes-Pyrénées 67. D'après des statistiques déjà anciennes dressées par le ministère des travaux publics, on compterait en France 391 établissements all'ectés à l'exploitation des sources minérales, dont 225 pourvus d'installations de bains. Ces établissements recevraient par an 221,000 malades, dont 15,000 indigents.
Les recettes totales seraient de 15,600,000 fr., dans lesquelles les dépenses des visiteurs figureraient pour 4,200,000 fr. Les expôdilions d'eaux minérales en bouteilles constituent donc le principal revenu des entrepreneurs.
Luc double législation régit les eaux minérales ; l'une a Irait à la vente des eaux, l'autre à la protection des sources déclarées d'intérêt public. En premier lieu, d'après les dispositions de l'arrêt du Conseil du 5 mai 1781. reproduites et complétées par l'arrêté du Gouvernement du 21 lloréal an VII cl par l'ordonnance du 18 juin 1823, toute vente d'eau minérale est soumise à une autorisation : cotte autorisation est donnée par le ministre du commerce, après avis de l'Académie de médecine de Paris et des autorités locales et sous la condition de sujjveiiir aux frais d'in.spection et de payer les droits ad'éreiits aux trois classes de dépôt :
C'est-à-dire payer pour la 1" classe, qui donne lednjil au dépositaire de vendre toute espèce d'eaux minérales, la somme d(! 150 fr. [)ar an: pour la
ÉTATS GENERAUX
2* classe, qui donne le droit de vendre toutes les eaux artilicielles ou une eau naturelle, la somme de 75 fr. ; pour la 3^ classe, qui donne le droit de vendre la seule eau de seltz artificielle, la somme de 25 fr.
D'autre part, les sources d'eau minérale déclarées d'intérêt public peuvent être entourées d'un périmètre de protection dans lequel il est interdit aux propriétaires de terrains de faire, sans autorisation, aucun sondage ni travail souterrain. Un décret du 8 mars 1848 avait fixé ce périmètre d'une manière uniforme à un l'ayon de 1,000 mètres autour de chaque source, mais ce décret a été abrogé par la loi du 14 juillet 1856, décidant qu'à l'avenir un décret spécial fixerait le périmètre de chaque source.
En général, il y a un inspecteur par établissement, et il peut être nommé des inspecteurs adjoints quand les besoins du service l'exigent.
Sous l'empire de l'article 18 de la loi du 14 juillet 1856, les inspecteurs étaient payés. La somme nécessaire au paiement de leur indemnité était prélevée sur l'ensemble des produits de tous les établissements thermaux. Actuellement, d'après la loi du 12 février 1883, les fonctions de médecin inspecteur des établissements d'eaux thermales naturelles ne donnent droit à aucune rétribution.
Les établissements appartenant à l'État sont administrés en régie ou en ferme. Les produits de ces établissements entrent dans les recettes générales du Trésor.
Les eaux minérales qui appartiennent à des départements, à des communes ou à des institutions charitables, sont gérées pour leur compte. Toutefois, les produits n'en sont pas confondus avec les autres revenus. Us doivent être spécialement employés' aux dépenses ordinaires et extraordinaires des établissements, sauf les excédents disponibles après qu'il a été satisfait à ces dépenses.
Établissements de l'État. — L'État possède 7 établissements thermaux, dont 5 sont affermés et 2 en régie, savoir : établissements aflérmés : Bourbonne, Luxeuil, Néris, Plombières et Vichy. Les établissements en régie sont : Aix (Savoie) et Bourbonl'Ârchambault.
Les produits sont évalués pour 1890, savoir :
Revenus des domaines affermés
Remboursement des dépenses du personnel de l'établissement d'.A.ix
9,500 3()0,,500 fr.
Les dépenses figurent au budget du ministère du commerce, de l'industrie et des colonies pour un ensemble de 150,500 fr. Ce qui ferait ressortir un bénéfice net de 210,000 fr. [Y. Droits d'inspection des fabriques e/ Dépôts d'eaux minérales.)
ÉTAT CIVIL, r. Actes de l'État civil.
ÉTATS GÉNÉRAUX
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