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Distilleries et bouilleurs de cru

L'exercice des distilleries a pour but de permettre à la Régie de s'assurer qu'aucune partie de la fabrication n'échappe à la prise en charge.

1. Voyez les articles spéciaux insérés aux mots Boissons, Bouilleurs de cru, Dcbilanls et Distilleries.

KXERCICE

Il est applique chez tous les distillateurs, sauf chez les bouilleurs de cru ; mais il est organisé d'uue manière plus ou moins rifioureuse suivant la nature et l'importance des distilleries.

Les distilleries sont réparties, à cet (^gard, en trois catégories soumises à des règlements ditTéreuts, connus sous la désignation de règlements A, A bis et B. Ces règlements, élaborés par le Couscil d'État, portent les dates des 18, l'J septembre 1S79 et 1 j avril 1861.

Le règlement A s'applique aux grandes usines qui rectilieut des Uegmes reçus du dehors ou qui livrent directement à la consommation des produits provenant de la distillation de matières diverses autres que les vins, cidres, poirés, lies, marcs et fruits. Il organise un exercice permanent elTectué par un poste d'employés installé à l'usine même et chargé do suivre, de jour et de nuit, sans aucune interruption, toutes les phases de la fabrication.

Le règlement B régit les ilistilleries de vins, de cidres, poirés, etc., grandes ou petites, sauf celles des bouilleurs de cru. 11 régit également les distilleries ambulantes et celles des distilleries industrielles qui ne sont pas assez importantes pour être soumises à la surveillance permanente des employés. C'est à la Régie qu'il appartient d'apprécier dans laquelle de ces deux catégories doit être classée chaque distillerie industrielle.

Les distilleries placées sous le règlement B sont soumises seulement à un exercice intermittent. Le distillateur est tenu de déclarer à la recette buraliste, avant la mise au feu, le nombre de jours de travail et le rendement minimum en alcool prévu pour chaque hectolitre de matière macérée. Il inscrit successivement toutes ses opérations sur un registre que lui remet l'administration et celle-ci en contrôle inopinément les indications. Les agents peuvent entrer de jour et à toute époque dans les usines, mais ils ue peuvent y pénétrer la nuit que lorsqu'il résulte des déclarations qu'elles sont en activité.

Le règlement A bis ne concerne que les distilleries agricoles, c'est-à-dire les distilleries qui ne produisent que des flegmes destinés à être expédiés en totalité chez les rectiticateurs. Comme dans les distilleries soumises au règlement B, les agents ue peuvent visiter pendant la nuit les distilleries agricoles qu'autant qu'il résulte des déclarations que ces usines sont en activité ; mais les usines sont considérées comme étant eu activité s'il existe dans les ateliers des matières en fermentation ou des liquides susceptibles d'être distillés.

Durant la campagne 1885-1886, les distilleries se rèpartissaient ainsi dans les trois catégories :

Nombre Production

Catégories. des en hectolitres

distilleries, d'alcool pur.

Grandes distilleries industrielles soumises à l'exercice permanent règlement A) 211 i.r,2G,2or)

Distilleries agricoles (règlement .\ti») l.î6 iiy,152

Dislilleries de vins, poirés, etc.

Distilleries ambulantes. Moyennes et petites distilleries intlustrielles (règlement B) 3,025 36,3G9

Les bouilleurs de cru, seuls parmi tous les producteurs d'alcool, ne sont pas soumis à l'exercice; mais ce privilège ne s'applique qu'aux propriétaires et fermiers qui distillent, chez eux, les vins,

FAEUCICE

cidres, poires, marcs, lies, cerises et prunes provenant exclusivement de leur récolle. La même faveur n'est pas accordée aux distillateurs de grains, de maïs, de betteraves, même de leur cru.

Les bouilleurs de cru avaient été cependant asiroints à l'exercice par la loi du 2 août 1872 ; mais, malgré les tempéraments admis, l'exercice ne devait pas subsister longtemps etilfiit supprimé par la loi du I i décembre 187.").

Toutefois, il est maintenant très sérieusement question de le rétablir. La commission extra-parlementaire des alcools qui fonclionnait. en 1 887-1 SSS, sous la présidence de M. Léon Say, a été unanime à le demander et ses résolutions ont été reprises par la commission du budget de 188'J, puis par iM. Peytral dans le projet de loi qu'il déposa, au nom du Gouvernement, le .30 octobre 1888.

2. Bcceiiseinejils des mardmnds en gros et exercices des débitants.

La surveillance à la production, si fortement organisée qu'elle soit, pourrait être parfois impuissante à prévenir les dissimulations et les expéditions faites en fraude ; enlin, elle laisse échapper toute la production des distilleries clandestines et celle des bouilleurs de cru non consommée sur place. Il est donc indispensable d'établir, à côté de la surveillance à la proiluclion, et a côte même de la surveillance à la circulation, une surveillance chez les commerçants pour les empêcher de devenir des intermédiaires entre les fraudeurs et les consommateurs.

Cette dernière phase du contrôle s'eirectue encore au moyen de l'exercice.

Chez les marchands en gros, l'exercice ne consiste toutefois qu'en de simples recensements périodiques, nécessaires pour s'assurer que le stock en magasin est conforme au solde du compte tenu par la régie et qu'il n'y a eu, par suite, ni introductions frauduleuses, ni expéditions sans déclarations. De plus, les agents n'elFectuent généralement qu'un seul recensement par trimestre chez les marchands en gros qui n'ont pas de magasin de détail et dont les opérations paraissent régulières; mais ils n'en restent pas moins absolument libres de faire, en cas de présomption de fraude, autant de recensements qu'ils le jugent utile, et les marchands en gros ne doivent, sous aucun prétexte, se refusera leur donner immédiatement leur concours.

Chez les débitants, nous rencontrons Vexercice proprement dit. Il a pour objet, non seulement de prévenir ou de constater la fraude, mais encore de servir de base à la liquidation du droit : aussi s'ell'ectue-t-il d'une manière fréquente et minutieuse. Toutefois, il est facile aux débitants de s'y soustraire ; il leursulïit d'acquitter le droit de consommation à l'arrivée. Ils sont alors redimc's des exercices et ne sont assujettis qu'à des recensements d'ordre, une ou deux fois par an, tanilis que les autres débitants qui désirent profiter du crédit des droits et n'acquitter l'impôt qu'au furet à mesure des ventes, sont soumis aux exercices périodiques des agents, lesquels liquident le droit d'après le vide des tonneaux.

Les débitants des campagnes et ceux des villes de faible importance jouissent donc d'uue alternative. Mais dans les villes à taxe unique, cette alternative n'existe pas; là, les débitants ne pouvant jouir du crédit des droits puisque les droits sont perçus à l'entrée, il n'y a jamais lieu à exercice.

EXERCICE

Rappelons à ce sujet que toutes les villes de 4,000 âmes et au-dessus peuvent se placei- sous le régime de la taxe unique et qu'aux termes de la loi du 9 juin 1875, ce régime est même obligatoire pour toutes les villes de 10,000 âmes et au-dessus.

Il résulte de là que lu proportion des débitants soumis à l'exercice va sans cesse diminuant. On s'en rendra compte par le tableau ci-après dans lequel nous comprenons également, pour n'avoir pas a y revenir lorsque nous parlerons des vins, les débitants abonnés pour la vente en détail des vins et des cidres :

NOMBRE DES DEBITANTS

affranchis des exercices (Paris non compris'i.

DÉBI-

ANNÉES

Débitants abonnés ]ionr la vente en détail des vins et des cidres.

Débitants rédiniés cl ïendant exclusivement

de l'alcool et des

liqueurs.

Débitants établis dans les villes soumises à la taxe unique.

TOTAL

TANTS

soumis

aux

exercices.

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