III. LOI DD 25 JAHVIER
Tel était l'état de la ré^ilementation lorsque fut introduite devant les Chambres la proposition de loi dite proposition Jametel, ayant pour objet de réduire, « dans un intérêt d'économie d'argent et de temps », aux plus étroites limites la durée de l'exercice financier.
Le rapport présenté sur cette proposition par M. Georges Cochery, député, rajjpelle que les dates du 31 août et du 30 juillet ont été établies en ISôO; il constate les Iranslormalions importantes (jui se sont produites depuLs cette é])0(|ue dans les voies de communications, et établit que les délais fixés au moment ou les moyens rapides de transmission n'existaient jias, sont absolument exagérés aujourd'hui. • La raison qui justifie l'intervalle entre la « clôture de l'année et celh.' de l'exercice, c'est, « ajoute le rapporteur, la nécessité de vérifier et « de liquider les dépenses des derniers mois de " l'année et de l'aire parvenir les [lièces justifica-
EXERCICE (Financier)
« tives aux administrations centrales, et enfin, pour « celles-ci, de se livrer à l'examen qui leur incombe. » Les dépenses des mois précédents peuvent être X facilement réglées au cours de l'année, ce n'est « donc que pour une période très courte que le « retard se produit et il n'est pas besoin d'un délai « de six ou de sept mois pour procéder aux opé- (' rations nécessaires..,. Une réduction de quatre « mois accélérera d'une manière utile au contrôle « parlementaire la production des comptes et hâtera « le moment où pourront être votées les lois de ré- « glement des budgets ; elle amènera forcément « des économies importantes sur les crédits ac- « cordés en augmentant le montant des sommes « non employées en clôture d'exercice. »
Il s'agissait, de plus, de placer sous la sanction de la loi les règles qui, jusque-là, étaient restées dans le domaine des ordonnances et des décrets.
L'article 1«'' de la loi du 25 janvier 1889 consacre d'abord la spécialité de l'exercice financier en décidant que « les droits acquis et les services faits du l*"" janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget, sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget». L'article 4, gg 2 et 3, réalise ensuite la réduction de quatre mois proposée sur les délais antérieurs ; il fixe au 3 1 mars de la seconde année la clôture de l'exercice pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers de l'État, et au 30 avril pour le paiement des dépenses, la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'État pendant l'année du budget.
L'article 4, g 3, de la même loi dispose que jusqu'au 30 juin de la seconde année de l'exercice, il peut être pourvu à l'autorisation et à la régularisation par des crédits supplémentaires de dépenses afférentes aux charges publiques rendues obligatoires par la loi de finances et dont le montant ne peut être connu qu'après l'exécution des services. Le caractère spécial des dépenses visées par cet article 4 justifie la disposition exceptionnelle dont elles ont été l'objet ; ces dépenses sont notamment celles qui résultent de l'acquittement des rentes, des pensions ou des frais de justice criminelle; elles sont obligatoires et le Trésor ne peut être affranchi de la charge qu'elles lui imposent; dans le cas où elles auraient excédé les crédits ouverts, leur constatation ne doit pas moins avoir lieu dans les comptes de l'exercice auquel elles appartiennent ; c'est le moyen de conserver à chaque exercice sa physionomie exacte ; la faculté ouverte par l'article i laisse la possibilité de pourvoir aux régularisations nécessaires, même après la clôture de l'ordonnancement et des paiements, mais avant que les comptes de l'exercice soient fermés. Ainsi le vote qui sera demandé an l'arlement, se rapprochera des circonstances et des faits qui peuvent exceptionnellement déterminer l'ouverture de ces crédits, autrefois qualifiés crédits conipléiiientaires et à l'égard des(iuels il n'était statué que par les lois de règlement d'exercice, si souvent lointaines. Pour les opérations de régularisation nécessitées par les erreurs d'imputation, parle remboursement des avances ou cessions de nùnistère à ministère, par le service des traites de la marine et pour les autres régularisations que motive l'éloignement des intéressés, en ce qui concerne la Caisse des gens.de mer et la Caisse d'épargne postale, le délai accordé par la loi du 25 janvier 1889 s'étend jusqu'au 31 juillet de la seconde année de l'exercice.
EXERCICE (Financier!
EXPÉDITION (l)r.oiT i.') 197
A l'expiration de ces d(>lais rexeroice e»l elos.
L'article 5 a maintenu les ilispositions antérieures qui régissent la eomptalnlité des exercices clos et des exercices périmés.