IV. SXEBCIC£S CLOS
Aussitôt que le compte delinitif d'na exercice est arrêté, les miuistres ordonnateurs t'ont dresser l'état nominatif des créances non payées à la clôture de cet exercice. De semblables états doivent être formés pour les nouvelles créances constatées plus tard et qu'il peut y avoir lieu d'admettre comme dépense d'exercice clos, suivant les formes réglementaires.
Au budget annuel de chaque ministère figure un chapitre inscrit sous ce titre : » Dépenses des exercices clos ". A la colonne des crédits votés on remplace le chiffre porte en regard de tous les autres chapitres par la mention Mémoire.
Le chapitre des exercices clos n'est pas moins un chapitre très efficacement ouvert au moyeu de cette simple mention , lorsque la loi de règlement établit les charges de l'exercice, le chapitre « Exercices clos 0 se présente accompagné du chiffre égal au crédit dont il a eu besoin, c'est-à-dire au montant des dépenses d'exercices clos qu'il a dû couvrir.
On comprend qu'en laissant un tel chapitre ainsi ouvert eu blanc au budget de chaque ministère, le législateur a dû prendre ses garanties. Tout un ordre de prescriptions assure au l'arlemeut qu'aucune dépense ne peut s'introduire au chapitre des exercices clos sans lui appartenir légitimement, sans avoir été comprise dans les états nominatifs, à moins qu'elle ne repose sur un titre d'arrérages, et saus être contenue dans la limite légale. Les articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834 ont déterminé les règles à suivre en cette matière. La Cour des comptes est chargée d'eu surveiller l'exacte application et de la constater expressément dans ses déclarations générales.
Les créances des exercices clos peuvent être réordounancées sur l'exercice courant jusqu'au terme de déchéance.
L'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 dispose, en effet, que toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent, n'ont pu, à défaut de justilications sullisantes , être liquidées , ordonnancées et payées daus un délai de cinq années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe, sont prescrites et délinitivement éteintes.
A l'expiration de la période quinquennale ainsi llxee pour l'entier apurement des exercices clos, les crédits applicables aux créances restant à solder demeure.ut déliuitivemenl annulés et l'exercice arrivé au terme de déchéance cesse de figurer dans la comptabilité des ministères.