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VI. EXERCICE DÉPARTEMEirTAL ET COMMONAL

L'ordoiluauce du It sepleuihre Is2?, après avoir tracé les règles relatives à la comptabilité de l'État et avoir prescrit que dans les neuf mois qui suivent l'expiration de l'exercice, toutes les dépenses devaient être liquidées et ordonnancées, le terme des paiements étant (ixé au 31 décembre, déclara assujetties aux dispositions qu'elle édictait les dépenses des départements et des comnmnes.

Départements.

Les délais prescrits par l'ordonnance de 1882 devinrent incompatibles avec l'exécution des lois qui, eu 1833 et eu 1838, organisèrent sur de nouvelles bases le fonctionnement des conseils généraux. Une ordonnance du 4 juin 1S43 fixa la clôture de l'exercice départemental au 31 mai de la seconde année pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses, et au 30 juin pour les paiements. La loi du 18 juillet 18GG, qui mettait à la disposition des conseils généraux les fonds libres de l'exercice expiré pour recevoir l'affectation nouvelle qui leur serait donnée dans le budget rectificatif de l'exercice courant, eut pour effet une nouvelle réduction de la durée de l'exercice départemental que le décret du 18 décembre 1867 limita au 31 mars pour le mandatement et au 30 avril pour le paiement. Ces dates ont été maintenues.

Conunu)ies et établissements de bienfaisance. — Aux termes de l'ordonnance du 23 avril 1823, relative à la comptabilité des communes, « l'exercice « commence au P"" janvier et Unit au 31 décembre « de l'année qui lui donne son nom. Néanmoins « les crédits restent à la disposition du maire ordon- « nateur jusqu'au 31 décembre de l'année sui- •« vante, mais seulement pour compléter les dépenses « auxquelles ils ont été affectés; passé ce dernier « délai l'exercice est clos. »

Ces délais furent considérablement abrégés par l'ordonnance du l" mars 1835 qui fixa la clôture de l'exercice, pour les communes et les établissements de bienfaisance dont les receveurs sont justiciables de la Cour des comptes, au 30 juin de la seconde année de l'exercice ; et pour les autres communes et établissements au 31 mars de ladite année; cette disposition a été reproduite par l'article 433 de l'ordonnance du 31 mai 1838.

L'ordonnance du 24 janvier 1843 a effacé la distinction faite par l'ordonnance du 1*'' mars 1835, en ce qui concerne les communes et établissements dont les receveurs sont justiciables de la Cour des comptes. Aux termes des articles 508 et 547 du décret du 31 mai 18G2, actuellement en vigueur, la clôture de l'exercice des communes et des établissements de bienfaLsauce est fixée au 15 mars pour l'ordonnancement et au 31 mars pour les paiements.

H. DE LA RUZERIE.

EXONÉRATION. V. Caisse de la dotation de l'armée, Taxe militaire et Volontariat.

EXPÉDITION (Droit d'). — La loi de finances de 1889 [art. 2) a autorisé la perception d'un nouveau droit sur les expéditions et les plans des pièces dé-

EXPORTATION

posées dans les aicUives publiques. Cet article est ainsi codçu :

Des expéditions authentiques de tous les titres relatifs à l'état des personnes et des biens qui sont déposés dans les archives nationales et départementales pourront être délivrées aux intéressés.

Elles seront taxées à deux francs par rôle pour les documents de l'ancien régime, et à soixantequinze centimes par rôle pour les pièces postérieures au 6 novembre 1789.

Les copies de plans exécutés à la même échelle que les originaux par des hommes de l'art, conformément aux articles 18 du règlement des archives nationales, en date du 16 mars 1S87, et 22 du règlement des archives départementales, en date du 6 mars 1843, pourront être authentiquées, quelle que soit leur date, moyennant un droit de visa proportionnel à la dimension du papier timbré, c'està-dire de un franc cinquante centimes pour le moyen papier, de deux francs vingt-cinq centimes pour le grand papier, et de trois francs pour le papier de format maximum.

Ce texte établit un droit tout à fait distinct du droit de timbre auquel sont assujetties les expéditions par la loi du 13 brumaire an Vil. Il se cumule avec ce dernier, mais la recette en est portée aux produits divers du budget.

EXPORTATIONS, lions.

EXPOSITIONS

SOMMAIRE

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