II. FORMALITÉS ANTÉBIEURES À L'EXPROPRIATION
1. Formalités antérieures à la déclaration d'utilité publique.
Sous l'empire de notre législation, le droit d'expropriation est contenu dans l'article .'i4,) du Code civil, mais ne jieut s'opérer, aux termes de la loi du 3 mai 1841, ([ue par autorité de justice. Et encore faut-il qu'une enquête i)rôalable ail bien démontré le caractère d'intérêt général des travaux projetés et qu'une loi ou un décret en ait autorisé l'exécution.
Mais oLi commence l'utilité publique? où s'arrôtet-elle? Il ne pouvait entrer dans le plan du législateur de fixer à ce sujet des règles précises. On ne ])0uvait davantage déterminer à qui appartient le droit de provoquer la déclaration d'utilité publi([ue. La loi n'a pu (|ue déterminer les formalités qui doivent la précéder, aussi a- 1 -elle imposé reu'iuête préalable. Gonnne la loi du 3 mai 1841 n'a fait «[ue reproduire les dispositions de celle de
1833, en ce qui concerne l'enquête, ce sont encore aujourd'hui les ordonnances des 18 février
1834, 15 février 183j et 23 août 1835, rendues en conformité de ranciennc loi sur l'expropriation, qui régissent actuellement la matière.
Une commission nommée parle préfet et choisie parmi les notables de la région est réunie au cheflieu du département et examine le projet qui lui est soumis par l'administration. Les chambres de commerce et, au besoin, les chambres consultatives d'arts et manufactures sont également appelées à donner leur avis.