domination directe
Lorsqu'il s'agit de constituer pour la première fois un conseil de fabrique ou de le rétablir lorsqu'il a été dissous ou déclaré irréguliur, les mcmiires sont nommés par l'évêque et par le préfet dans les proportions suivantes : cinq par l'évêque et quatre par le préfet, pour les conseils composés de neuf membres, et trois par l'évêque et deux par le préfet pour ceux de cinq membres. (D. 30 déc. 1S09, art. 6.1
Lorsque la population d'une paroisse s'étant accrue, le nombre des membres du conseil de fabrique doit être porté de cinq à neuf, ces quatre nouveaux conseillers doivent être nommés : deux par l'évêque et deux par le préfet.
En général, l'évêque et le préfet consultent pour le choix des candidats : le premier, le curé, et le second, le maire. .Mais il n'existe aucune disposition législative ni réglementaire qui prescrit des présentations de leur part ; les autorités dio-
DICT. UtS VIS. — II.
FABRIQUES
césaine et déparlementale peuvent dom; se dispenser d'en demander et se concerter entre elles pour l'organisation ou la reconstitution d'un conseil de fabrique.
Une fois constitués, les conseils de fabrique iloivenl se renouveler tous les trois ans, savoir : à rex|)i ration des trois pr>>mières années, dans les fabriques de neuf membres, non compris les deux membres de droit, par la sortie de cinq membres, (|ui sont, pour la première fois, désignés par le sort, et des quatre plus anciens, après les six ans révolus, et, pour les fabriques de cinq membres, non compris les membres de tlroit, par la sortie de trois membres désignés par le sort après les trois premières années, et des deux autres après les six années révolues. Dans la suite, ce sont toujours les plus anciens qui doivent sortir (D. 30 dcc. 1809, (irf. 7). Ainsi, la durée ordinaire des fonctions des fabriciens, sauf le cas précité, est de six années.
L(*K'squ'une succursale est érigée dans une commune qui, aui)aravant, était réunie à une autre commune pour le culte, il faut procéiler à l'organisation d'un conseil dt; fabrique dans la nouvelle paroisse. Le droit de nomination appartient alors à l'évêque et au préfet.
Mais si des membres de la fabri(|ue de la paroisse primitive sont obligés de se retirer parce ([u'ils appartenai(;nt à la commune ou la nouvelle succursale est érigée, ce sont les fabriciens restant de l'ancienne paroisse qui doivent pourvoir à leur remplacement.
La fausse application, par un évoque, des lois, décrets et ordonnances relatifs à la nomination des membres des conseils de fabrique ne rentre pas dans les cas d'abus prévus par l'article 6 de la loi du 18 germinal an X ; elle peut seulement donner lieu a un pourvoi par les voies ordinaires.
Dans une paroisse, composée d'une commune et d'une section de commune, c'est le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont situés l'église et le presbytère qui doit faire partie, comme membre de droit, du conseil de fabrique.
L'article 4, paragraphe 2, du décret du 30 décembre 1809, dans les paroisses composées de plusieurs communes, confère le titre de membre de droit au maire du chef-lieu de la cure ou succursale, c'est-à-dire à celle où se trouvent l'église et le presbytère. 11 en est de même pour les paroisses qui sont formées de diverses sections de communes.