‹ Dictionnaire des financesChapitre 369 sur 3112 · Élections · texte numérisé non relu

Élections

Les conseillers qui doivent remplacer les membres sortants sont élus par les membres restants (D. 30 dcc. 1809, o?-r. 8). Les membres sortants peuvent être réélus (même article).

Les élections sont faites à la majorité des voix, dans la séance qui doit être tenue le dimanche de Quasimodo. C'est aussi de cette séance ([ue partent les élections effectuées en remplacement des fabriciens décédés ou démissionnaires dans l'intervalle qui sépare cette séance de celle de l'année suivante. De cette manière, on compte pour ces fabriciens la période tri(;nnale à partir de la séance de (Juasimodo qui précède leur nomination.

Les élus doivent réunir la majorité des voix des membres présents à la séance.

Si les suirran:essont partagés au premier tour de scrutin, on doit procéder à un second tour. Si ce second tour amène le môme partage de voix, le

FABRIQUES

plus âgé des candidats doit obtenir la préférence {Avis du Conseil d'État du 9 juillet 1839). En matière d'élection, la voix de président ne saurait être considérée comme prépondérante.

Lorsqu'un fabricien se démet ou meurt au cours de l'année, il doit être procédé à son remplacement dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance. Les nouveaux fabriciens ne sont élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer. {0. 12 janv. 1825, art. 3.)

Lorsque, par suite d'expiration de pouvoirs, de décès, de démissions ou de toute autre cause, il ne reste en fonctions qu'un nombre de fabricien s iusuf- Usaut pour que le conseil puisse valablement procéder à des élections, les nominations en remplacement doivent être faites par l'évèque.

En cas de contestation sur des élections, il appartient au ministre des cultes, après avoir pris l'avis de l'évèque et du préfet, de les valider ou de les annuler, sauf recours au Con.^eil d'État de la part des parties qui se considèrent comme lésées par la décision intervenue.

Aucune disposition réglementaire ne déclare démissionnaire le conseiller de fabrique qui, pour des motifs quelconques, ne remplit pas les fonctions dont il avait d'abord consenti à se charger.

Toutefois, comme l'absence continue de ce fabricien rendrait complètement illusoire son titre et ses fonctions, il conviendrait de l'inviter, soit à assister aux séances, soit à donner sa démission. Dans le cas où il ne tiendrait aucun compte de cette invitation, sa révocation pourrait être provoquée par l'évèque en exécution de l'article 5 de l'ordonnance réglementaire du 12 janvier 1825 {pour cause grave) et prononcée, sur l'avis du préfet, par arrêté du ministre des cultes.

3. Formation des bureaux des conseils de fabrique et des marguilliers.

Aussitôt qu'un conseil de fabrique a été organisé, il doit, en exécution de l'article y du décret du 30 décembre 1809, nommer au scrutin son président et son secrétaire, qui doivent être renouvelés, cbaque année, dans la séance de Ouasimodo et peuvent être réélus. Le conseil choisit également au scrutin les trois personnes qui feront partie du bureau comme marguilliers ou celui qui doit remplacer le mar^uillier sortant.

Le bureau des marguilliers se composera des trois membres élus par le conseil de fabrique pour en faire partie et du curé ou desservant, qui en est membre perpétuel et de droit. Les marguilliers nomment entre eux un président, un secrétaire et un trésorier. .Mie conseil ni l'évèque n'auraient le droit de faire ces nominations. Des trois marguilliers nomn)és par le conseil, deux sortent successivement parla voie du sort, à la tin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit après Ja troisième année révolue. Us sortent ensuite snccessivement et par ordre d'ancienneté d'année en année et sont remplacés par le conseil qui peut les réélire ind< Uniment.

On a toujours reconnu qu'il y avait incompatibilité entre le.s fonctions de cure et de maire et celles de président du conseil de fabrique.

On a d'ailleurs voulu, [lar l'exclusion de la présidence de ces deux nn-nibres inamovibles, qui représenlenl l'un les intérêts du culte, l'autre les intérêts comumnaux, éviter toute cause de rivalité

FABRIQUES

entre eux. Les parents ou alliés, jusques et y compris le degré d'oncle et de neveu, ne peuvent être en même temps membres du bureau des marguilliers (D. 30 ddc. 1809, art. li). Il est admis par la jurisprudence que le maire ne doit pas faire partie du bureau des marguilliers.

Cette incompatibilité vient spécialement de ce qu'en sa qualité de chef de la commune, le maire doit, en certiiins cas, examiner les dépenses et les comptes du bureau des marguilliers. Or, il n'est pas admissible qu'il soit appelé à contrôler comme maire les opérations auxquelles il a pris part en qualité de marguillier.

Une décision du ministre des cultes du 13 mai 1865 a reconnu que les conseillers municipaux qui font partie d'un conseil de fabrique peuvent être élus membres du bureau des marguilliers.

Le curé, auquel est attribué la première place dans les séances du bureau des marguilliers et à qui est conlié le soin de remplir plusieurs formalités conjointement avec le président de ce bureau, ne peut être élu président du bureau des marguilliers. Les dispositions de l'article 50 du décret de 1809 portant que le curé et le trésorier garderont chacun une clef de la caisse de la fabrique, les conséquences de la responsabilité d'un comptable et la dignité du prêtre qui ne saurait être exposé aux réclamations des fournisseurs et des créanciers, s'opposent à ce que le curé puisse être nommé trésorier de la fabrique. Mais rien n'empêche que les fonctions de secrétaire lui soient confiées.

Le conseil de fabrique, à l'exemple de ce qui existait avant 1809, peut choisir parmi [qa principaux fonctionnaires publics, domiciliés dans la paroisse, deux marguilliers d'honneur. Ceux-ci dont les fonctions sont purement honoriliques, ont, comme tous les membres du conseil, une place distinguée dans l'église, au banc de l'œuvre.

Page 1