Conseils de fabrique
L'article l^'' du décret du 30 décembre 1809, rappelant l'article 7 G de la loi du 18 germinal au X, qui a ordonné l'établissement des fabriques, porte ([u'elles « sont chargées de veiller à l'entretien et « à la conservation des temples, d'administrer les « aumônes et les biens, rentes et perceptions au- • torisées par les lois et règlements, les sommes « supplémentaires fournies par les communes, et « généralement tous les fonds qui sont afl'ectés à « l'exercice du culte, enfin, d'assurer cet exercice et « le maintien de sa dignité dans les églises aux- " quelles elles sont attachées, soit en réglant les « dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant « les moyens d'y pourvoir ».
Les fabriques sont aussi chargées de veiller à la consenation dm biens des cures (D. 30 nov. 1813, art. V^], de pouiTOir aux besoins du culte, et veiller, avec le plus grand soin, à l'entretien et à la conservation des édilices religieux ;
D'administrer les biens et revenus de l'église en bon père de famille ;
De veiller lidèlement à la conservation des titres, des biens et tondatiuns de la fabrique, au recouvrement de ses droits, au remploi de ses capitaux, au paiement des rentes et à rartjuittement dos charges ;
De s'assurer des poursuites à exercer contre les débiteurs en retard , des actes conservatoires à
FABRIQUES
FABPxlQUES
faire, des prescriptions à interrompre, des dociiéanl'es à provenir, des dons et legs à faire autoriser.
Elles doivent se conformer, en tous points, aux prescriptions des lois et règlemeuts toucliaul l'administration temporelle des paroisses.
Le conseil qui ne s'occuperait pas avec toute la sollicitude possible de ces divers objets, serait inlidèle à sa mission et engagerait gravement sa responsabilité.
Les objets soumis à la délibération du conseil sont: 1" le budget de la fabrique; 1" le compte annuel de son trésorier; ;!" l'emploi des fonds excédant les dépenses du montant dos legs et donations, et le remploi des ca|)itaux remboursés; ■1° toutes les dépenses extraordinaires au delà de âO fr., dans les paroisses au-dessous de 1 ,000 âmes, et de 100 fr. dans les paroisses d'une plus grande population; 5° les procès à entreprendre on à soutenir, les baux empliytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.