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Bureau des marguilliers

L'ensemble des attributions du bureau des marguilliers est résumé dans l'article 24 du décret du 30 décembre ISOO, portant que le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, préparera les affaires qui doivent être portées au conseil, sera charge de l'exècitlion des délibérations du conseil et de l'adminislralioa journalière du temporel de la paroisse.

11 constitue une espèce de pouvoir exécutif chargé de pourvoir aux besoins de cliaque jour.

C'est aux marguilliers que revient le soin de veiller à ce que toutes les fondations soient lidèlement acquittées, sans que les sommes qui leur sen"ent de gage, soient employées à d'autres charges (art. 2G du décret de 1809). Dans ce but, un extrait du sommier des titres, contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, doit être affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique appelé à acquitter chaque fondation. A la lin de chaque trimestre, le curé ou desseiTant devra rendre compte au bureau des marguilliers des fondations acquittées au cours du trimestre.

Les marguilliers achètent l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte. Ils pourvoient aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie (art. 27 du décret du 30 déc. 1809).

Ils arrêtent les marchés (art. 28). nomment les prédicateurs, sur la présentation du curé ou desservant [art. 32), nomment et révoquent les sonneurs, bedeaux, suisses, etc. {a7-t. 3;ji, dans les paroisses autres que les communes rurales, où la nomination et la révocation des serviteurs de l'église ont été attribuées au curé ou desservant par l'article 7 de l'ordonnance du 12 janvier 182.!).

Le bureau régit et administre les maisons et biens ruraux de la fabrique, dans la forme déterminée pour les biens communaux, mais avec cette restriction qu'aucun de ses membres ne pourra se porter soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire des ventes, marchés de réparations, reconstructions ou baux des biens de la fabrique {art. GO et Gl).

11 règle, par délibération soumise à rapi)robation du conseil, le prix des chaises pour les dillérents otlices [art. Ci) avec l'autorisalion du conseil. Il régit la location des bancs et chaises de l'église (III la met en ferme (art. GG). [V. aux mots Bancs et chaises le moile de location et de mise en ferme.]

Il reçoit et soumet au conseil, après les avoir instruites, les demandes de concessions de bancs et chapelles (art. G9, 70, 71 et 72). Il [irovoque, sur son rapport, le règlement par l'èvèque des quêtes dans les églises [art. 7 5).

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