‹ Dictionnaire des financesChapitre 382 sur 3112 · Conseil de la Faculté ou de l'École · texte numérisé non relu

Conseil de la Faculté ou de l'École

En dehors des intérêts intellectuels qu'elle représente, chaque Ecole ou Faculté jouissant maintenant de la personnalité civile, constitue un établissement public à l'administration duquel les décrets de 18SÔ et de 1890 ont pourvu.

L'organe le plus important du système adopté est le Conseil de la Faculté ou de l'École, qui se compose des professeurs titulaires réunis sous la présidence du doyen. Il délibère :

1° Sur l'acceptation des dons et legs faits à la Faculté ;

2° Sur l'emploi des revenus et des produits des dons, legs ou subventions;

3° Sur le projet de budget de l'établissement [D. Ilfèo. 1890) et sur les comptes administratifs du doyen ;

•i° Sur l'exercice des actions en justice ;

ô° Sur les règlements relatifs à l'assiduité, aux concours, etc., et sur un grand nombre de questions de scolarité.

11 donne en outre son avis sur les tléclarations de vacances de chaires et sur toutes les (lueslions qui lui sont renvoyées, soit par le ministre, soit par le conseil général. Eulin il dresse une liste de présentation de deux candidats pour chaque chaire vacante.

Ce Conseil ne doit pas être confondu avec l'Asseinblcc de la Faculté ou de l'École (|ui comprend tous les membres du personnel enseignant et dont les attributions sont purement scolaires.

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