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Ihi doyen de la Faculté ou directeur de l'École

Le doyen de chaque Faculté ou le directeur de chaque École supérieure de pharmacie est nommé pour trois ans par le ministre sur une double liste de présentation dressée, l'une par V Assemblée de la Faculté, l'autre par le Conseil général. Il en est de même des directeurs d'Écoles dont les dépenses sont à la charge des villes. Les attributions sont d'ailleurs les mômes pour tous.

Le ministre désigne en outre, parmi les délégués de la Faculté au Conseil général, un assesseur au (/o//e/<, qui aide le doyen et le remplace au besoin.

Le doyen ou directeur, qui est toujours un professeur titulaire de la Faculté ou de l'École, touche de ce chef un préciput qui est, à Paris, de 3,000 l'r. pour les doyens (sauf celui de la Faculté de théologie qui ne reçoit que 1 ,000 fr. ) et de 2,500 fr. pour le directeur de l'École de pharmacie. En province et en Algérie, le préciput est uniformément de 1,000 fr. pour tous les doyens et directeurs des établissements à la charge de l'État. Dans les autres, il est nul à Angers, Dijon, Poitiers et Reims, de 300 fr. à Grenoble, de 500 fr. à Amiens, Besançon et Tours, et de 1,000 fr. dans les autres Écoles de médecine et de pharmacie.

Le doyen ou directeur représente la Faculté ou l'École ; il accepte les dons et legs et exerce les actions en son nom. Il préside le Conseil et l'Assemblée et est chargé de l'exécution de leurs décisions, ainsi que de celles du Conseil général pour ce qui concerne sa Faculté. Il règle le service des examens et en fait la police.

Il administre les biens de la Faculté, signe les baux, passe les marchés, procède aux adjudications. Il prépare les budgets et présente deux comptes administratifs, l'un pour le budget ordinaire, l'autre pour le budget spécial de la Faculté. Enfin, par délégation du ministre, il ordonnance les dépenses imputables sur le budget spécial.

A chaque Ecole ou Faculté est attaché un secrétaire, nommé par le ministre de l'instruction publique et chargé, sous les ordres du doyen, du service administratif et de la direction des bureaux de la Faculté.

Les traitements des secrétaires sont ainsi fixés :

Paris.

Droit, mûdecine, sciences et lettres 8,000 fr.

'i'iiéologie protestante 3,000

Pharmacie 6,000

DcparleineJits-

Droit et médecine 4,000 ;i 4,500 fr.

Phurrnacle 1,000

Lettres et sciences 2,000 à 3,000

Tliéologie protestante Cprécipul) . . 20o

Secrétariat unique des écoles d'Alger 4,ooo

Avant les décrets du 25 juillet et du 25 novembre 1882, ces secrétaires étaient en même temps agents comptables, mais ces textes ont séparé les deux fonctions à partir du 1^' janvier 1883. Le service financier des Facultés fut placé, à Paris, entre les mains d'un fonctionnaire spécial dit receveur des droits universitaires, nommé par le ministre et placé sous la surveillance da receveur central de la Seine, et dans les départements, entre celles des percepteurs.

Dans les établissements à la charge des villes, le secrétaire continue à cumuler les fonctions d'agent comptable. 11 fait généralement partie du corps enseignant et touche une simple indemnité (}ui varie de 500 fr. à 1,000 fr. Pourtant, dans les Ecoles de plein exercice, sou emploi est spécial et est appointé 2,400 fr.

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