II. DE LA CONDITION DES PBOFESSEDBS
3. Professeurs titulaires des Facultés et Écoles supérieures de pharmacie.
Ces professeurs, conformément aux décrets des 9 mars 1852 et 22 aoiit 1854 et à la loi du 27 lévrier 1880, sont nommés par le ministre sur uue double liste de présentation de deux noms, dressée l'une par le conseil de la Faculté ou de FEcole. Fautre par le comité consultatif de l'enseignement (1'^ section).
Les professeurs sont nommés à la dernière classe de leur grade. L'avancement a lieu moitié à l'ancienneté, moitié au choix. A. cet effet, le comité consultatif de l'enseignement (T^ section) dresse chaque année pour chaque ordre d'enseignement : 1" le tableau de tous les professeurs par ordre d'ancienneté (D. 12 févr. 1881, art. 3) ; 2" une liste de présentation pour les promotions au choix.
Les traitements et le nombre des emplois de chaque classe sont fixés dans les établissements dont la dépense incombe entièrement à FÉtat, conformément au tableau suivant :