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T. DES DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES ÉCOLES SUPÉBIEUBES

En principe, les dépenses des Facultés et des Écoles supérieures sont à la charge de l'État. Cependant les Écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie et les Écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des lettres et des sciences sont des institutions municipales dont les frais sont payés par les villes.

En outre, pour faciliter l'établissement des nouvelles Facultés, certaines villes ont consenti des sacrifices considérables, même pour les dépenses ordinaires et annuelles. Ce n'est que depuis 18S8 que la Faculté de droit de Lyon et la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille sont tombées à la charge exclusive de l'Étal et les dépenses de la Faculté mixte de Lyon ne ligiirent entièrement au budget général que depuis le l'^"' octobre 18S9. Les Faculto.s de droit de iMontpellier et mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux donnent encore lieu aujourd'hui à compter avec les villes.

Pour avoir une idée exacte et d'ensemble des dépenses des établissements réguliers de l'enseignement supérieur public, il faut donc distinguer les dépenses à la charge de l'État et celles supportées par les budgets municipaux.

Les dépenses à la charge de l'Étal sont évaluées au budget de iSyl a 1 1 ,000,370 fr. se répartissant comme suit :

FARINES (Droits sur les)

Ch. VL Personnel 6,596,975 fr.

Ch. VIL Matériel 3,423,045

Ch. VIII. Dépenses communes à toutes les

Facultés 1,472,600

Ch. IX. Dépenses donnant lieu à compte

avec les villes 107,750

Total égal 11,600,370 fr.

A part une somme de 100,000 fr. mise à la charge du département et de la AÙUe d'Alger, c'est le budget général de FÉtat qui supporte toute la dépense. Pour avoir la part prélevée au moyen de l'impôt, il faut défalquer de la somme ci-dessus les produits des droits universitaires d'examen qui dépassent 3 millions de francs.

Les villes qui ont à supporter des dépenses sont celles où sont établies des Écoles d'enseignement supérieur.

Si l'on met à part une somme de 27,8ô0 fr. donnée par FÉtat à titre de subvention aux Écoles d'enseignement supérieur de Rouen et de Chambéry, le reste des dépenses est à la charge des budgets communaux. La charge est atténuée, il est vrai, par le produit des rétributions scolaires et quelquefois par une subvention du département.

Dans les chiffres ci-dessus, nous avons laissé en dehors les dépenses de construction et d'amélioration auxquelles les Facultés et les Écoles d'enseignement supérieur ont donné lieu depuis quelques années. Les détails qui concernent cette nature de dépenses sont donnés dans l'article général consacré à l'instruction publique.

Emile MoRLOT.

FARINES (Dboits SDB les). — La loi du 15 juin 1861, en supprimant l'échelle mobile, n'établit de droits que sur les farines de froment qui furent taxées à 1 fr. 20 c. les 100 kilogr.

Le tarif général des douanes {L. 27 mai 1881) confirma ces dispositions et maintint le droit de

I fr. 20 c. sur les farines de froment ; les autres farines demeuraient exemptes comme sous l'empire de la loi du 25 juin 1861 ; mais elles ne devaient, pas plus que les céréales, les bestiaux, etc., échapper au courant protectionniste de ces dernières années.

M. Georges Graux, dans la séance du 18 octobre 1884, déposa une proposition de loi dans le but de protéger l'agriculture et demanda un droit de 8 fr. sur les farines de froment et un droit de 5 fr. sur les farines de maïs, de seigle, d'orge, de sarrasin et d'avoine.

La proposition de M. Graux était basée sur la nécessité de défendre l'industrie de la meunerie.

II faisait valoir que depuis quelques années surtout les importations de farine avaient augmenté dans des proportions considérables. En efTet, alors que, dans les années 1875-1877, nos exportations donnaient sur les importations un excédent de 1,670,000 quintaux, les neuf premiers mois de 18S-i donnaient un excédent d'importation de 249,470 quintaux.

D'après M. Graux, cet accroissement des importations de farines, en expliquant la diminution de l'importation du blé, montrait la nécessité de protéger l'industrie de la meunerie qui, chaque année, restitue à l'agriculture 20 à 25 millions de quintaux de résidus indispensables pour l'élevage du bétail.

La loi du 25 mars 1885 ne donna qu'une satisfaction partielle à cette proposition : les farines de froment furent taxées à 0 fr. les 100 kilogr. (exactement le double du droit sur les blés), et laissa

FENETRES

EKME GENERALE

Indemnes les farines d'autres sortes (juo le froment. Cependant, quelques mois après la promulgation de cette loi, le l'arlement ayant été saisi de nouvelles propositions tendant à augmenter les droits sur les C(^reales, ia commission de la Chambre des députés chargée de les examiner saisit cette occasion pour proposer de porter à S fr. le droit de 6 fr. précédemment établi sur les farines de froment. Elle maintenait ainsi l'écart de 3 fr. entre le droit sur les blés qu'elle portait à 5 fr. et les droits sur les farines, en faisant remarquer que cet écart serait insutlisant si le droit de j fr. sur les blés produisait toujours son plein elTet; c'est-à-dire si le meunier français payait toujours son blé j fr. de plus que le meunier étranger.

Les propositions de la commission de la Chambre des députés furent votées par le Parlement après de longs débats, et la loi du "29 mars 1S87 établit sur les grains concassés, farines et boulanges contenant plus de 10 p. 100 de farine, un droit de S fr. par 100 kilogr.

Farines de seigle. — Les farines de seigle étaient exemptes de droits au tarif général. Lorsque la loi du 2o mars 1885 vint frapper d'un droit de 1 fr. 50 c. les seigles en grains, qui étaient exempts jusqu'alors, les farines de seigle demeurèrent indemnes.

Cette situation défavorable faite à la meunerie française ne fit que s'accroître par suite de l'élévation'des droits de douanes dans la plupart des pays voisins — l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, — élévation qui eut pour résultat de faire diriger sur notre marché les farines de seigle de la Russie et de la Belgique.

Dès le 12 décembre 1887, deux propositions de lois émanant de l'initiative parlementaire demandaient, en plus de l'augmentation du droit sur les seigles en grains, l'établissement d'un droit sur les farines de seigle, d'orge et d'avoine. La loi du IG avril 1S89 consacre ces propositions eu établissant un droit de 5 fr. par 100 kilogr. sur les farines de seigle.

Pain. Le droit sur le pain inscrit au tarif général est de î fr. 20 c. les 100 kilogr. Ce droit était normal lorsque le blé n'acquittait à l'entrée qu'un simple droit de statistique de 60 centimes, mais lorsqu'on fut amené à porter, d'une part, le droit sur le blé à 3 fr. et à 5 fr. les 100 kilogr., d'autre part, le droit sur les farines de froment de 1 fr. 20 c. à G fr. et à 8 fr., il eût été logique d'accorder au produit manufacturé une proportion égale à celle qui était assurée à la matière première.

On hésita à frapper d'un droit de douane un objet d'alimentation de première nécessité comme le pain; d'ailleurs, l'importation du pain, qui devait atteindre, en 1888, environ douze millions de kilogrammes, était alors insignifiante et n'atteignait ni la boulangerie, ni la meunerie du rayon frontière, le seul véritablement intéressé.

De nombreuses pétitions adressées aux Chambres ont signalé, à diverses reprises, la disproportion incontestable existant entre les droits sur les farines et les droits sur le pain et demandé le relèvement de ces derniers droits. Il n'est pas douteux que cette anomalie doive disparaître un jour de notre législation ; mais jusqu'à présent, aucune modiQcation n'a été apportée à l'état de choses existant

FENÊTRES. V. Portes et fenêtres.

FERME GÉNÉRALE. — Sous l'ancienne monarchie, les droits dont le recouvrement est condô maintenant aux administrations des contributions indirectes, des douanes, de l'enregistrement et des domaines, étaient all'ermés ou donnés en régie. On donnait à rensemble de ces droits le nom de percej)tions, et le nom d'impositions était réservé à cette autre classe de contributions que nous nommons directes et qui comprenait alors les tailles, la capitation, les vingtièmes.

L'ensemble des droits aircrmés et régis constituait en 17SS une recette de 2ô0 millions.

Les régies auxquelles était soumiae la perception de ces droits avaient été codiliées par Colbert. Quant au régime des fermes et des régies, il devait sa dernière organisation à Necker.

.Nous ferons aussi brièvement que possible l'histoire des fermes royales, et nous dirons ensuite quelle était l'organisation de la ferme générale et quels services lui avaient été confiés.

Les plus anciens des droits perçus au profit du trésor royal, en dehors des droits domaniaux, remontaient au xiv« siècle; on les nommait d'abord des aides et les États les avaient accordés à titre de secours temporaires. De continuelles guerres et une mauvaise administration les augmentèrent à chaque règne et les rendirent perpétuels. Sous François l*"" et Henri II, on introduisit un peu d'ordre dans la perception. Sous Henri IV, Sully lit davantage et donna aux fermes royales une sérieuse organisation ; il réunit les droits de même nature pour en faire un seul bail ; il donna une nouvelle forme aux adjudications, y amena la concurrence et obtint des prix plus avantageux.

Un édit de février 1600 ordonnait la mise en adjudication de toutes les aides qui se levaient sur les denrées et marchandises, mais cet édit ne put recevoir d'exécution qu'en 1604. Le 16'mai, il fut passé au profit de Jean Moisset un bail général des « aides, impôts et billots, impositions anciennes qui se lèvent sur les marchandises vendues en gros et en détail appelées le gros, vingtième, douzième, dixième, huitième, quatrième, impôts et billots entrées, passage, issues de villes, sur les vins, cidre, cervoise, imposition de pied fourché, poisson de mer frais et salé... » Cette énumération était loin de comprendre tous les droits d'aides, mais enOn c'était le premier essai d'une ferme générale des aides.

Nous voyons également en 1604 un bail général des cinq grosses fermes, des douanes de Lyon, droits d'imposition foraine, traites domaniales, etc. (F. Traites), fait à Ch. de Hen, le 23 septembre. L'année suivante, on procéda à l'adjudication du bail général des gabelles de France. .Mais ce bail ne comprenait qu'un certain nombre de généralités, celles qui formaient le pays de grandes gabelles. Il y avait en même temps un bail général des gabelles du Lyonnais, un autre des gabelles do Provence, un troisième des gabelles du Languedoc.

Sully obtint ainsi un relèvement considérable dans les produits des fermes royales, mais il faut reconnaître ([u'il eut peu de scrupules à résilier un bail, lors([ue le trésor royal devait y trouver son avantage.

Sous le ministère Colbert, les fermes reçurent l'organisation qu'elles conservèrent pendant cent ans. Les ordonnances de I6S0 sur les gabelles et sur les aides, celle de 1G87 sur les droits de traites.

FERME GÉNÉRALE

FERME GÉNÉRALE

pour ne parler que des plus importantes, témoignent des efforts que faisait le ministre pour simplifier l'administration , supprimer les droits les plus onéreux au peuple, et cependant obtenir une augmentation dans le produit des fermes. Mais on peut faire à Colbert le même reproche qu'à Sully, de n'avoir pas toujours respecté les baux en cours d'exécution.

En 16G8, toutes les fermes étaient groupées dans trois grandes fermes dites générales : 1° aides et entrées de Paris ; 2" gabelles et traites ; 3° domaines. Colbert n'hésita pas à résilier le bail général des aides et celui des gabelles, parce qu'une compagnie Legendre avait fait des offres avantageuses pour obtenir la réunion de ces deux fermes ; elles lui furent adjugées pour 6 ans, avec augmentation de deux millions pour la première année, et de 3 millions pour chacune des cinq autres. A la fln du bail, les deux fermes furent séparées ; mais elles furent réunies de nouveau en 1680. L'année suivante, de nouvelles propositions d'une compagnie Fauconnet amenèrent la résiliation du bail des fermes unies et celle du bail des domaines ; une nouvelle adjudication eut lieu et Fauconnet fut déclaré adjudicataire de toutes les fermes, pour le prix de 57,070,000 livres par an. En 1687, il y eut une ferme générale des gabelles, des traites et du tabac (Domergue), et une autre des aides et des domaines (Charrière); en 1691, toutes les fermes furent réunies sous le nom de l'ointeau et depuis elles ont toujours fait, jusqu'en 1780, l'objet d'un seul bail sous la dénomination de fermes royales unies '.

Colbert avait maintenu rigoureusement le principe de l'adjudication publique; et l'ordonnance du 22 juillet 1681 réglait tout ce qui avait rapport à la publication, aux enchères et à l'adjudication des fermes. Mais dans les dernières années du règne de Louis XIV on fut obligé de se relâcher de ces règles. La gu(;rre avait ruiné le pays ; les produits des fermes diminuaient et le recouvrement des droits devenait de plus en plus difficile ; on ne trouvait pas de compagnie qui voulût faire un bail pour plus de 2 ou 3 ans; de 1706 à 171.j on dut même mettre les fermes en régie. Le papier-monnaie de Law amena de nouveaux désastres ; de 1720 à 1726, les fermes furent de nouveau données en régie. Enfin, en 1726, la compagnie des fermiers généraux était constituée {V. ce mol) et le bail des fermes royales unies lui a été successivement renouvelé, tous les 6 ans jusqu'à la Révolution, dans les formes que nous allons indiquer sommairement.

Six mois avant l'expiration du bail, le contrôleur général des finances faisait connaitrc aux fermiers généraux les conditions auxquelles il était disposé à passer un nouveau bail; ces conditions étaient discutées par la comjjagnie, et lors(|u'on était tombé (l'accord, un arrêt du conseil (|u'on nommait résuUal donnait aux conventions la consécration légale. Cet arrôl était revêtu de lettres-patentes et adressé aux cours souveraines pour être enregistré. Gonune ces formalités exigeaient un lenqis pins ou moins long, un autre arrêt du conseil mettait la compagnie en possession légale de la fermi;, et cet arrêt était (Mu-cgistré dans les tribunaux inférieurs aux(|nels appartenait la coniuiissance des affaires cuntciitieuses de la ferme.

1. Il l'iiul noter cependant que de 1697 a 1730 il y a eu une forme particuliurc pour la vente exclusive du tabac.

Dans le principe, le nom de l'adjudicataire qui était inscrit dans le bail était celui du véritable fermier ; plus tard, lorsque de grandes sociétés s'organisèrent pour soumissionner les fermes, elles tirent choix d'un individu dont le nom était porté au bail et servait à désigner la compagnie ; mais cet individu, dont les fermiers généraux étaient les cautions, était un simple prête-nom ; il était sans intérêt dans l'affaire et n'avait aucune part à l'administration. Cependant les jugements et arrêts qui étaient rendus au profit de la ferme ou contre elle, ne faisaient mention que de l'adjudicataire ; c'était en son nom que se faisaient tous les actes judiciaires, toutes les poursuites ; son domicile était à l'hôtel des fermes; et il était entendu que le nom de l'adjudicataire signifiait la compagnie des fermiers généraux.

Celui dont le nom servait d'étiquette à une compagnie si puissante recevait pendant toute la durée du bail un traitement de 4,000 livres, et il était d'usage d'avoir un préte-nom nouveau pour chaque bail.

Le prix de la ferme était calculé sur les produits d'une année moyenne du bail précédent ; on avait soin de déterminer la somme pour laquelle chaque partie du bail était entrée dans le prix total et pour laquelle elle devait participer aux frais ; on pouvait, au moyen de cette ventilation, fixer facilement l'indemnité due à la compagnie, dans le cas où le Gouvernement aurait jugé nécessaire d'ordonner la distraction de quelques parties du bail.

Il semblait qu'il fût de l'essence du contrat que tous les produits des objets affermés appartinssent aux fermiers. Cependant un ministre à bout de ressources. Silhouette, ne trouva rien de mieux que de créer 72 millions d'actions sur les fermes, et de leur donner pour gage la moitié des bénélices des fermes (ju'il attribua au roi. [Arrèl du conseil et L. P. 17 avril 1759.)

Cette attribution de la moitié des bénéfices ne fut pas stipulée dans les baux suivants. Mais en 1770, un arrêt du conseil du 4 février soumit à la retenue de deux dixièmes en sus du dixième d'amortissement, les bénéhces du bail d'Alaterre qui était en cours d'exécution depuis 1768. Le même ministre, après avoir signé le bail de 1774 (David), fit rendre, quelques jours après, un arrêt du conseil qui réservait, au profil du roi, 5 dixièmes sur les 4 premiers millions de bénéfices réalisés ; 4 dixièmes sur les 4 millions suivants ; 3 dixièmes sur les 4 autres, et, enfin, 2 dixièmes sur toutes les répartitions qui excéderaient ces 12 millions.

Il est vrai que ce ministre se nommait l'abbé Terray.

Le point de départ du bail était du 1^'' octobre de l'année où il était passé, pour les fermes des aides, des gabelles et des droits de traite, et du 1'^'' janvier de l'année suivante pour la ferme des domaines.

Il y avait dans l'origine des sous-fermes pour les aides et pour les donuiines, et on ne comptait pas moins de 200 sous-fermiers ; toutes les sousfernies furent suppriinécs en 1756 (bail Henriet). [V. Fermiers généraux.)

Nous devons parler maintenant de la réforme introduite par Necker dans le service des perceptions et de l'organisation qu'il a donnée à la ferme générale.

Le bail passé sous le nom de David expirait au P'' octobre 1780. Necker, alors directeur général

FERME GENERALE

des nuances, l'ut amené, en préparant l»; nouveau bail, à apporter des modifications profondes an régime des fermes et des régies royales ; car, en dehors des fermes nnies. il y avait toujours eu un certain nombre de régies pour le recouvrement de droits divers ; on avait forme de toutes ces régies nne régie générale en 1777,

Le ministre estimait qu'il y avait des inconvénients à remettre à nne seule compagnie le recouvrement de perceptions dont le montant dépassait -lOO millions. S"il était utile de laisser réunies les fermes des gabelles, du tabac et des traites, puisque le même personnel était employé pour empêcher la contrebande et la fraude, on pouvait très bien séparer les aides et les droits domaniaux, qui constituaient deux services ayant chacun ses agents particuliers. D'ailleurs, l'Etat devait trouver son compte à supprimer la ferme des aides, et à donner les aides en régie. Le produit de ces droits est en ett'et susceptible de grandes variations, et pour des causes diverses; ou ne pouvait dès lors demander à la compagnie fermière qu'un prix proportionné aux risques (ju'elle courait, et l'Etat était exposé a payer une prime d'assurance trop forte.

C'est d'après ces considérations que Necker fit rendre l'arrêt de règlement du 9 janvier 1780 concernant les fermes et les régies du roi.

Les perceptions, dont le classement avait reçu toutes les modifications dont l'expérience avait fait connaître l'utilité, étaient divisées en trois grands services : ferme, régie, domaines; cliaque service était remis à nue compagnie particulière.

La première compagnie, sous le nom de ferme générale, était chargée « des recouvrements qui « tiennent à l'importation et à l'exporlation des

• marchandises étrangères et nationales, et aux « privilèges exclusifs qu'il faut défendre, tant aux « frontières du royaume qu'aux barrières de la ca-

• pitaie et sur les limites des provinces qui sont « encore étrangères ou réputées telles. - [Règlement du 9 janvier. \

La ferme générale comprenait les gabelles , le tabac, les traites, les entrées de Paris; de plus, la compagnie était chargée de faire, pour le compte du roi, la régie du domaine d'occident et de quelques autres droits moins importants.

Ce n'était plus du reste l'ancienne ferme, puisque Necker réservait au roi la moitié des bénéfices ; mais cette fois, la stipulation résultait d'un acte législatif antérieur au bail, et formait une clause du bail.

Le prix total de la ferme était fixé à 122,900,000 livres par an. Cependant la compagnie était obligée de verser l'intégralité des droits perçus jusqu'à concurrence de la somme de 126 millions ; au delà de cette somme commençaient les bénéfices, ils étaient partagés moitié entre le roi et la compagnie.

Pour comprendre cela, il faut savoir que la fixation du prix des objets affermés avait été faite à un chiffre très bas, afin de n'exposer la compagnie à aucun risque ; cette fixation devait certainement être dépassée, et on calculait qu'elle serait de plus de 3 millions : il était juste dès lors de ne considérer comme des bénéfices que les produits qui excéderaient cette somme de 3 millions.

Le bail de la ferme générale fut passé, sous le nom de Salzard, le 2 janvier 1780, pour commencer au 31 octobre de l'année courante, et au !'=■■ janvier de l'année suivante, suivant l'ancien usage établi,

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mais pour finir d'une uiauière uuitorme au 3i décembre 178().

Le bail de 1780 comprenait, comme nous l'avons dit, la ferme des traites; mais, eu 1783, la guerre avec l'Augloterre ayant pris fin, le Gouvernement voulut avoir la liberté de l'aire au régime des douanes dos modifications ([ue le commerce réclamait ; un arrêt du conseil du 21 octobre 1783 résilia le bail et convertit la ferme en une régie intéressée à parlir du T"" janvier 1781.

Cette décision, (\m ne tenait aucun compte d'un contrat régulier, souleva l'opinion et entraîna la chute du contrôleur général. Ces proccnles étaient d'un autre âge. Galonné, qui remplaça d'Ormesson, lit rapporter l'arrêt, et conclut avec la compagnie un accord aux termes duquel les droits de traite devaient être perçus au profit du roi et régis pour son compte, à dater du l^"" janvier suivant, moyennant une diminution du prix é(|uivalente à la partic qui avait été retranchée de la ferme.

En 17S6, le bail Mager succéda au bail Salzard (résultat du 19 mars) et fui fait sur le même modèle, sauf que les droits de traite étaient distraits de la ferme et administrés en régie pour le compte du roi. Le prix du bail était augmenté. 11 était:

Pour los gabelles de 58,560,000 fr.

Pour le tabac de 27,000,000

Pour les outrées 30,000,000

115,560,000 fr.

Le produit des droits de traite et du domaine d'occident donnés en régie était fixé à 28,4 10,000 fr.

La compagnie n'était admise au partage des bénéfices que lorsque la fixation des droits all'ermés avait été dépassée de 4 millions, et celle des droits en régie de 2 millions.

Les bureaux des gabelles et des traites étaient à l'Hôtel des Fermes, rue Grenelle et rue du Bouloi ; l'administration du tabac siégeait à l'hôtel de Longueville, rue Saint-iMcaise, et celle des entrées de Paris à l'hôtel Bretonvilliers, dans l'ile Saint-Louis.

Le service de la ferme, dans les provinces, était organisé en directions, établies dans les chefs-lieux de généralités et quelques villes importantes. Dans quelques villes il y avait même deux directions, l'une pour les gabelles et les traites, l'autre pour le tabac. Il y avait un grand nombre de bureaux de recette et 'tous les receveurs versaient à la recette générale des fermes, à Paris.

La ferme était obligée de compter à la chambre des comptes de Paris pour les grandes gabelles, le tabac et les entrées de Paris ; à celle de Grenoble, pour les gabelles du Dauphiné ; à celle d'Aix, pour les gabelles de Provence; enfin à celle de Jlontpellier, pour les gabelles du Languedoc et du Roussillon. Mais ce compte ne comprenait que les droits affermés, et encore jusqu'à concurrence de la fixation portée au bail. Le service de la régie et la gestion de la ferme, [)our ce qui excédait les fixations du bail, formaient la matière d'un compte qui était rendu au conseil du Roi.

Los principes économiques qui dominaient à l'Assemblée constituante ne pouvaient admettre le régime de la ferme. Elle fut supprimée par la loi du 27 mars 1791. La liquidation en fut confiée à 6 commissaires choisis parmi les fermiers généraux, et elle fut conduite avec beaucoup de rapidité.

A la fin de l'année 1792, tous les comptes du

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