I. HISTORIQUE
L'idée de demander à la propriété foncière de contribuer aux cliargcs publiques est, on peut le dire, contemporaine de la constitution môme de cette propriété. Or, le sol (|ui nourrit l'homme, qui lui fournit les matières premières de son industrie et les maisons qui l'abritent ont été, dès l'origine des sociétés, l'objet de ce désir, de ce besoin de posséder qui sont naturels à la race humaine.
La Bible mentionne les droits des anciens souverains de l'Egypte sur les fruits de la terre. Aristote fait allusion dans sa Polifitiuc à l'impôt foncier de Sparte. A Rome Vager romanus ùtait assujetti au cens de Servius. En Cliiue et au Japon, dès une époque qui correspond aux premiers sitHMcs de l'ère chrétienne, ou payait, a titre de contributiou, nue quantité de riz proportionnelle à la superlicie des propriétés.
Aujourd'hui l'impôt foncier e&t établi dans tous les États de l'Europe. En Angleterre', il est compris dans l'impôt sur le revenu [income fax), où il forme un article spécial (ccdule A). Il existe également dans plusieurs Etats de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Asie. Dans les colonies françaises, sauf en Algérie, il n'existe pas d'impôts au protit de la métropole ; mais les budgets locaux comprennent un impôt foncier à la Martinique et en Cochinchiue. Dans les colouies de la Guadeloupe, de la Guyane et du Sénégal, il n'existe d'impôt que sur la valeur locative des maisons. A la Ueuuion, cet impôt porte sur leur valeur estimative. Eu Algérie, il est perçu, à titre dhnpôis arabes, une taxe sur les récoltes ac/fou/-), une taxe sur les bestiaux (-cAAo^), une taxe sur les palmiers {lez>na)ei une redeyance de loyer (fiockor) sur des terrains (Arch et Azels) possédés par les indigènes à titre précaire. Ces taxes, qui peuvent être considérées comme remplaçant en Algérie l'impôt foncier, figurent au projet de budget de 189 1 pour un total de 7,194,700 fr. (budget ordinaire I. La loi du 23 décembre I88i a établi, par voie de quotité, l'impôt foncier sur les propriétés bâties, mais uniquement en centimes départementaux et communaux. EnOn, la loi du 28 juillet 18SG a imposé sur les vignobles d'Algérie une taxe spéciale et temporaire destinée à faire face aux dépenses des syndicats institués pour la défense contre le phylloxéra.
L'impôt foncier des Romains paraît avoir été introduit dans les Gaules sous les rois Francs. 11 fut compris, sous le régime féodal, dans la taille réelle que les vassaux payaient à leurs seigneurs et qui, à partir du règne de Charles Yll, fut perçue au profit du Trésor royal. Il fut également l'un des éléments des impôts sur le revenu qui, sous les noms de dixièmes, de vingtièmes, de cinquantièmes furent établis au xviii^ siècle.
La contribution foncière a été créée parla loi des 23 novembre-1*'' décembre 1790, pour remplacer les anciens impôts qui pesaient sur les immeubles. C'était une contribution directe, suivant la définition adoptée par l'Assemblée constituante dans la loi, en forme d'instruction, du 8 janvier 1790, et ainsi conçue : • La contribution directe s'entend
• de toute contribution foncière et personnelle,
• c'est-à-dire, assise directement sur les fonds de
• terre et les personnes, qui se lève par les voies
• du cadastre ou des rôles de cotisations et qui
• passe directement du contribuable imposé au « percepteur chargé d'en recouvrer le produit. »
Cette contribution était, dès l'origine, de rcpar-
1. En 1692, un impôt foncier avait été étatjli en Angleterre {land hix). En 1798, il produisait 2.037,627 livres. A celte époque, sur la proposition de l'ilt, les propriétaires furent autorises à racheter cet impôt, considéré comme une charge de la propriété, par la remise de l liv. 2 sch. de rente pour i livre de taxe. En I8.5.i, le cours des rentes s'étant élevé, sur la proiiosition de M. Gladstone, les conditions de rachat ont été abai.ssées a 90 liv. 3/4 de rente pour n^ livres de ta.Ke. La moitié environ des propriétaires ont profité de cette faculté.
tition, c'est-à-dire que le montant total était flxé par la loi, pour être réparti ensuite entre les contribuables proportionnellement à leurs revenus imposables. Les propriétaires devaient déclarer la nature et la contenance de leurs propriétés. Des commissions locales complétaient ces tiéclarations et évaluaient les revenus nets. Le recouvrement était mis en adjudication. Les frais de perception étaient ajoutés au montant des cotes. Les receveurs devaient verser l'intégralité des termes échus et ils étaient autorisés à percevoir à leur profit un intérêt sur les contributions arriérées.
La loi de 1790 a été refondue dans celle du 3 frimaire an VII (23 novembre 1798) qui régit encore aujourd'hui la contributiou foncière et qui maintient le système de la répartition.