II. ASSIETTE DE LA GONTBIBDTION FONCIÈBE
Le principe de la loi du 3 frimaire an Yll est, sauf quelques exceptions déterminées pour l'encouragement de l'agriculture et l'intérêt général de la société, que la contribution soit répartie par égalité proportionnelle sur tous les possesseurs de biens-fonds, en raison du revenu net de leurs propriétés bâties et non bâties. Le revenu net pour les terres est ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien. Le revenu net pour les propriétés bâties est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur la valeur locative de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations '.
Le revenu imposable est le revenu net moyen calculé sur un nombre d'années déterminé.
La loi du 3 frimaire an Vil disposait [art. 7) que, pour rassurer les contribuables contre les abus dans la répartition, le corps législatif déterminerait chaque année une proportion générale de la contribution foncière avec les revenus territoriaux au delà de laquelle la cote de chaque individu ne pourrait être élevée. Mais cette disposition n'a pu recevoir d'application dans la pratiiiue et les lois du 2 messidor an VII et du lô septembre 1807 ont posé le principe de la fixité des évaluations servant de base â l'impôt des propriétés non bâties. Les perfectionnements de l'agriculture peuvent accroître la valeur de cette nature de propriétés, mais ces améliorations ne sont acquises qu'au moyen de sacrifices et on s'exposerait à nuire aux progrès de l'agriculture si les améliorations (fu'elle réalise devaient entraîner l'élévation immédiate de l'impôt. On a été amené ainsi â considérer la fixité de la contribution foncière comme une règle dont on ne devait s'écarter qu'à de longs intervalles.
Une semblable immuabilitc ne se recommande pas pour la contribution qui porte sur les propriétés bâties, propriétés que l'on crée et que l'on détruit â volonté et dont les produits sont immédiatement réalisables. Aussi, les règles pour l'évaluation des revenus et l'assiette de l'impôt diffèrentelles suivant qu'il s'agit de l'une ou de l'autre de ces natures d'immeubles.
Pour les propriétés non bâties, les contribuables ne peuvent réclamer de modification d'impôt que pendant six mois à dater de l'émission du premier
1. Le projet de loi du budget do i89i fait de la contribution foncière des propriétés oàties un impôt de quotité au taux de 3.97 p. loo du revenu net.
"iU FONCIÈRE (CONTRIBUTION)
rôle qui suit l'inscription dans la matrice cadastrale (L. 15 sept. 1807, art. 37; 0. royale 3 oct. 1821, art. 9). Passé ce délai, ils ne peuvent plus se pourvoir en surtaxe, à moins que, par un événement extraordinaire, leurs propriétés ne viennent à disparaître ou que leur réclamation ne porte sur des causes postérieures et étrangères au classement (F, Cadastre). L administration ne peut, de son côté, augmenter l'évaluation du revenu des propriétés non bâties quelque amélioration qu'elles aient pu recevoir. La contribution demeure donc immuable jusqu'au moment d'une révision cadastrale comprenant l'ensemble des propriétés d'une commune, révision qui ne peut être entreprise avant l'échéance d'une période de trente ans depuis le dernier cadastre. (L. 7 août 1850, ai-t. 7.) Les propriétés bâties ne sont soumises à la contribution foncière que la troisième année après leur construction. Mais les évaluations qui servent de base à l'impôt n'ont pas la ûxité des évaluations des fonds ruraux. Les propriétaires peuvent tous les ans réclamer contre ces évaluations (L. ibsept. 1807, art. 38) et la révision n'en peut être ordonnée que tous les dix ans. (L. 3 frimaire an VU, art. 102.)