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Cadastre

L'assiette de la contribution foncière exige la connaissance de la contenance des immeubles et de leur revenu. C'est à l'aide du cadastre [V. Cadastre) que ces notions sont obtenues. Il a existé en France des cadastres très anciens. D'après Grégoire de Tours, les impôts furent d'abord levés d'après les cadastres anciennement dressés par le gouvernement romain. Ensuite, les rois Francs lireut faire eux-mêmes de nouveaux cadastres que l'on api-'cla descriptions. En 590, Cliildebert II, roi d'Austrasie, fit renouveler le cadastre du Poitou, opéré par son père Sigebert. Le Daupliiné avait un cadastre sous ses anciens dauphins. Charles V en lit faire la révision en 1359. En 1491, on avait résolu d'entreprendre le cadastre du royaume. Au XYii« siècle on révisa les cadastres de l'Agénois, de la Guyenne et du Condomois. Chaque province entreprenait son cadastre dès qu'elle eu trouvait le moyen. Mais ces opérations qui, d'ailleurs, étaient loin d'embrasser toute l'étendue du territoire, étaient .sans lien entre elles. Aussi, en 1790, lorsqu'on créa la contribution foncière, la masse du revenu foncier imposable n'était-elle pas connue. L'Assemblée constituante calcula la somme des anciens impôts que supportaient les immeubles en y ajoutant l'estimation de ceux qui auraient été payés par la noblesse et par le clergé, si des privilèges n'eussent pas existé et décida que la contribution foncière serait répartie entre les départements au marc la livre des anciennes impositions. La sousrépartition entre les localités fut abandonnée aux administrations locales (directions de départements, districts). Puis, par deux décrets des 21-28 août, IC-23 septembre 1791, elle traça des règles uniformes à suivre pour les cadastres partiels qui pourraient être entrepris atin de lier le lever des plans à des opérations plus étendues et de les diriger toutes vers un cadastre général qui aurait pour ba.se les grands triangles de la carte de l'Académie des sciences. Un décret de la Convention du 21 mars 179.) prescrivit au comité des finances de présenler un [dan d'organisation pour un cadastre général de tons les biens-fonds de la tiépublique.

Ces tentatives n'aboutirent pas. En 1802, le Gouvernement chercha à sortir de ces dilTicultés en faisant l'évaluation des revenus par masses de cultures ; mais, par un motif d'économie, l'opération ne devait porter que sur 1,800 communes désignées par le sort et qui devaient servir de terme de comparaison à toutes les autres communes. L'année suivante, on décida que l'opération porterait sur toutes les communes. Ce mode d'évaluation, en donnant le revenu de chaque commune, devait permettre de rétablir la proportionnalité de l'impôt entre les circonscriptions territoriales, mais non de corriger les vices de la répartition individuelle. L'évaluation de chaque parcelle de propriété pouvait seule conduire à ce résultat essentiel.

Après divers tâtonnements, l'idée du cadastre par masses de cultures fut abandonnée et le système du cadastre parcellaire fut adopté. Les dispositions relatives à son exécution furent prescrites par la loi du 15 septembre 1807. Une décision impériale du 27 janvier 1808 approuva le règlement préparé par une commission présidée par Delambre, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Enfin, le ministre des finances publia, en 1811, sous le titre de Recueil méthodique, un résumé des diverses dispositions sur le cadastre.

D'après la loi de 1807, le cadastre devait servir de base au nivellement de l'impôt entre les différentes communes d'un même canton. Une loi du 20 mars 1813 étendit le nivellement aux communes de tous les cantons cadastrés du même département. On avait pensé qu'à mesure que des cantons seraient cadastrés, leurs contingents pourraient être révisés proportionnellement au revenu total de ces cantons, de façon que le nivellement s'opérât graduellement au fur et à mesure de l'exécution du cadastre. Par suite de l'achèvement de cette opération, tous les propriétaires du territoire se seraient trouvés imposés à la même quotité du revenu net. Ce but, cherché dès l'origine, est clairement indiqué par le passage suivant du compte de l'administration des finances de l'an XIV, sous le ministère de Gandin : « Nous marcherons donc pas à pas « vers le rétablissement de l'égalité proportionnelle « entre les communes qui conduira par une gra- « dation insensible au rapport à établir entre les « départements. Ce rapport s'établira naturellement « par le résultat du cadastre qui présentera le re- « venu net imposable dans chacune des communes Il de l'Empire et, par conséquent, dans l'ensemble « de chaque département. Alors, la contribution « foncière reprendra le double caractère d'impôt

• proportionnel et d'impôt de quotité que l'Assem-

• bièe constituante avait voulu lui donner, mais « dont elle ne se trouvait pas susceptible tant que Il la matière imposable n'était pas connue. »

Pour obtenir un pareil résultat, il eiît fallu que les évaluations fussent partout exactes. Mais les opérations étant faites par des [jersonnes diirércntes et dans un esprit difl'érent, il se produisait tantôt des alténiuitions, tantôt des surélévations dans l'estimation des produits. D'un autre côte, des opérations embrassant le territoire tout entier ne pouvaient être simultanées et des évaluations faites à des époques éloignées sont difïlcilement comparables. D'ailleurs , on sentit que le nivellement graduel et snccessif de l'impôt aurait l'inconvénient d'api)orter de constantes modilications, pendant toute la confection du cadastre, à la position contrihutive des j)ropriétaires des premiers cantons

cadastrés. Enlin, Tidoe ilo la i-onversioii do la contribution foncièro en impôt de quotité suscitait certaines approliensions parmi les contrilniables. l'ar suite des réclamations cjui s'élevèrent, la loi du 23 septembre ISli suspendit la pereiiuation et ordonna que les cantons cailastrés reprendraient pour 1816 les contingents qu'ils avaient en 1813.

La loi du 16 mai 1818 ordonna tiue la péiéiiuation aurait lieu, en 1819, entre les cantons cadastrés d'un même arrondissement ; mais celte mesure fat elle-même suspendue par les lois dos 17 juillet 1819 et •23 juillet ISJO.

La loi du 31 juillet 1821 abandonna complètement ce système et déclara que les opérations cadastrales ne seraient plus destinées qu'à roctitier la répartition individuelle. Le cadastre n'ayant plus qu'un ir.térèt local, les dépenses en furent mises à la cliarge du département. Depuis, la loi du 7 août ISôO a imposé aux communes les dépenses du renouvellement qu'elles voudraient en l'aire, après l'expiration d'une ])ériode de trente ans.

.\insi, depuis 1821. le cadastre a uniquement pour but d'établir le rapport qui existe entre les différenis fonds en donnant le revenu relatif des parcelles d'une même commune. Il sort donc exclusivement à la répartition entre les contribuables du conting-ont assigné à la commune, l'ar une conséquence naturelle, l'expertise a cessé d'être opérée par des experts salariés et a été confiée à des contribuables portant le nom de classificateurs. U en est résulté que ces commissions locales agissant sous l'influence de la crainte de voir augmenter le contingent mis à la charge de la commune, ont généralement llxé le revenu cadastral à un taux très inférieur au revenu réel et que cette atténuation a eu lieu dans des proportions très inégales. Peu importait du reste pourvu que ces évaluations fussent proportionnelles entre elles, dans l'intérieur de la commune, puisque le cadastre n'avait plus désormais pour but (jue la répartition du contingent communal.

Nous n'avons donné ici qu'un résumé très succinct des opérations cadastrales, un article spécial ayant été consacré à la matière, i V. Cadastre.)

Dans le projet de budget de 1S91, le Gouvernement a demandé au l'arlement d'ordonner le renouvellement des opérations cadastrales. D'après l'exposé des mol ifs du projet de lui, le nouveau cadastre, perpétué à l'aide d'un système permanent de conservation, ne serait pas seulement un instrument liscal et administratif, il devrait satisfaire à d'autres besoins. Des abornements généraux, appuyés sur une triangulation rigoureuse, précéderaient le renouvellement des opérations. Ainsi compris, le cadastre constituerait la base de la propriété foncière : il assurerait la sécurité des hypothèques et la régularité des transactions immobilières ; il fournirait, entin. à l'agriculture, par le développement des institutions de crédit , de puissants moyens d'action. En un mot, il deviendrait le grandlivre de la propriété immobilière.

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