‹ Dictionnaire des financesChapitre 403 sur 3112 · Évaluation des revenus · texte numérisé non relu

Évaluation des revenus

L'évaluation des revenus fonciers est l'objet de règles spéciales à chacune des deux natures de propriétés.

Le produit de la terre dépendant tout à la fois de la qualité du sol et du genre de culture, l'appréciation des revenus fonciers s'appuie nécessairement sur des éléments très variables. Aussi, la loi a-

t-elle tracé pour l'évaluation des diverses natures de propriétés des prescriptions particulières que nous allons brièvement résumer. (L. 3 frimaire om VII, 1)6 et suii'a/i(s.)

l'our évaluer le revenu imposal)le des terres labourables, soit cultivées, soit incultes, on suppute l;i valeur du produit brut (ju'olles peuvent rendre, année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, avec les alternats et assolements d'usage, et en formant l'année commune sur les quinze années antérieures, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles ; puis on fait déduction, sur ce produit, des frais de culture, de semence, de récolte et d'entretien. Le reste constitue le revenu imposable.

les jardins polagers sonl évalués d'après le produit de leur location possible, année commune, en prenant cette année commune sur quinze. Ils ne peuvent dans aucun cas être évalués au-dessous du taux des meilleures terres labourables de la commune.

L'évaluation des terrains enlevés à la ciillure pour le pur agrément, tels que parterres, pièces d'eau, parcs, est portée au taux des meilleures terres labourables de la commune.

Tour évaluer le revenu net imposable des vignes on suppute la valeur du produit brut, année commune prise sur quinze, comme pour les terres labourables, en les supposant cultivées sans frais extraordinaires et l'on déduit du produit brut : V les frais de culture, de récolte, d'entretien, d'engrais et de pressoir ; 2" un quinzième du produit brut pour compenser le dépérissement annuel des vignes, les frais de replantation et des travaux à faire pendant les années où chaque nouvelle plantation est sans rapport.

Le revenu imposable des prairies naturelles, soit qu'on les tienne en coupes régulières ou qu'on fasse consommer l'herbe sur pied, est calculé d'après la valeur de leur produit, année commune, prise sur quinze, comme pour les terres labourables, déduction faite des frais d'entretien et de récolte, les prairies artilicielles sont évaluées comme les terres labourables d'égale qualité.

L'évaluation du revenu imposable des terrains connus sous le nom de pdtis, palus, marais, bas prés et antres dénominations, qui ne peuvent servir que de simples pâturages, est faite d'après le produit que le propriétaire est présumé pouvoir en obtenir, année commune, soit en les louant, soit en faisant couï^ommer la pâture, déduction faite des frais d'entretien.

heà terres vaines et oagues,\es landes et bruyères, et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux sont assujettis à la contribution foncière d'après leur produit net moyen quel(|ue modique qu'il puisse être, mais dans aucun cas leur évaluation ne peut être moindre de 50 centimes par hectare.

L'évaluation des bois à coupes réglées est faite d'ajvrès le prix moyen de leurs coupes annuelles, déduction faite des frais d'entretien, de garde et de repeuplement.

L'évaluation des bois taillis qui ne sont pas en coupes réglées est faite d'après leur comparaison avec les autres bois de la commune ou du canton. Tous les bois au-dessous de l'âge de 30 ans sont réputés taillis.

Les bois en futaie sont évalués comme des bois

taillis qui seraient plantés sur un sol de même nature et qualité que la futaie.

Les ctangs sont évalués d'après les produits de la pèche, année commune formée sur quinze moins les deux plus fortes et les deux plus faibles, déduction faite des frais d'entretien, de pèche et de repeuplement.

Les mines et les carrières ne sont évaluées qu'en raison de la superficie du terrain occupé et sur le pied des terrains environnants.

Le revenu net des maisons dliabitation, soit que le propriétaire les occupe ou qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux, est déterminé d'après leur valeur iocative calculée sur dix années, sous la déduction d'un quart de cette valeur Iocative en compensation des frais d'entretien, réparations et dépérissement; pour les fabriques^ forges, moulins et autres usines, la déduction est du tiers.

La loi du 29 décembre 188-i a assimilé aux maisons, au point de vue de l'impôt foncier, les chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature.

Les canaux de ?iavigation et les chemins de fer ne sont taxés à la contribution foncière qu'en raison du terrain qu'ils occupent et comme terres de première qualité.

Les rues, les places publiqices, les routes, les chemins et les rivières ne sont pas imposés ; il en est de même des propriétés de VÉtat et des communes consacrées à des services publics d'utilité générale. Les propriétés de l'État, des départements, des communes, des hospices, productives de revenus, sont imposées comme les biens des particuliers. Les bois appartenant à l'État étaient autrefois assujettis à la contribution foncière, ils sont maintenant affranchis du principal de cette contribution, mais ils sont imposés comme les bois des particuliers aux centimes additionnels départementaux et communaux.

Les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, soit à serrer les récoltes, ne sont point imposables; l'emplacement qu'ils occupent est seul imposé sur le pied des meilleures terres labourables.

Page 1