Frais d'impression
La principale dépense de ce genre incombant au préfet est celle des frais d'impression de diverses sortes, des circulaires, avis, placards, afiifhes, insertions au Recueil des Actes administratifs. En prineipe, tontes ces impressions sont à la charge du fonds d'abonnement et notamment :
1" Les frais relatifs à la pnblicalion d'un décret (24 .M;. 18.') l) qui prohibe la sortie des armes et muni ions de guerre (/>. min. fui. 19 juill. 1854 et min. int V ao/it suio.) ' ;
2" Les frais d'impression d'afficluîs pour la publication des lois d impôt (0. int. \i janv. 1872) ;
3» Les arrêtés préfectoraux convoquant les électeurs (28 /c'y. 1S74) ;
4" L'abonnement au Journal officiel (1874) ;
5° L'affichage des dépèt;hps du Gouvernement dans les arrondissements {{'^ janv. IS7ô) ;
G° La fourniture des formules imprimées d'ordonnances de dégrèvement, de remise et de modération ^ [D. fin. 7 aoril 1S7 6 ; Int. 14 avril 1885). Mais la fourniture des feuilles d'iustriictiim des rôclamatio::s rentre, comme celle des imprimés concernant le service spécial des contrd)utions directes, dans la catégorie des dépenses ordinain-s des directions. 11 est pourvu à la dépense des rôles au moyen des crédits ouverts au budget sur les fonds généraux de l'État.
7» Les frais de reliure des listes du tirage au sort (D. int. 7 août 1S'?G) ;
• 8" Les formules de mandats concernant les dépenses vicinales, s'il n'a pas été ouvert pour cette destination un crédit spécial au budget du département (D. int. 11 janv. 1881);
9" Les frais d'impression de circulaires contenant des instructions émanées de l'autorité militaire (Réquisitions. — Gîtes d'étape — Canlonnements) [D. int. 3 féo. 1881]. Néanmoins, le ministre de la guerre a pris plusieurs fois à sa charge des dépenses considérables d'impressions intéressant son département ;
10" Les frais d'impres.^inn des formules de citation pour la convocation des jurés [D. int. 22 fév. 188C);
11° Les lettres de nomination d'instituteurs, de délégués aux commissions scolaires, les instructions aux maires, les arrêtés du conseil de préfecture (D. int. 18 nov. 1S86) ;
12° Les frais d'impression d'arrêtés de convocation des électeurs consulaires (D. int. 18 nov. 1887) ;
13° Les imprimés relatifs aux sociétés de secours mutuels (19 nov. 1877).
1. La pulilication des lois et actes du Gouvornoment est à la rliargo du fonds d'abonnement. (0. 18 janv. isn )
2. En vertu du principe que l'ordonnateur doit pourvoir à ladcpenso des formules, mandats, etc., qu'il signe eu cette qualité.
Par contre, lorsque certains services ont une dotation spéciale tels que ceux des Enfants assistés, des Routes départementales, des Chemins vicinaux, de ['Instruction publique, de {a Navigation, des Chemins de fer, etc., les dépenses d'impressioa qui les concernent peuvent être imputées sur cette dotation.
Ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas pensé . que les frais d'impression des formules employées dans l'inslructiou des règlements d'eau incombât uormalement au fouds d'abonnement. 11 a prié le ministre des travaux publics de continuer à les prendre au compte de son département [Ardèche, 1864).
Il lui a demandé également d'imputer sur ses crédits la fourniture d'imprimés pour arrêtés préfectoraux pris sur 1 1 proposition des ingénieurs des ponts et chaussées et dans l'intcrèt de la grande voirie (It déc 1878); l'avis, inséré dans l'un des journaux de l'arrondissement, annonçant le dépôt à la mairie des pièces relatives à des expropriations pour la construction d'une voie ferrée {'■J fév. ISSoi.
De même, n'incombent pas au fonds d'abonnement les dépenses d'impression et de publication des avis et arrêtés préfectoraux relatifs aux enquêtes en matière de travaux publics en général. Elles doivent être imputées sur les crédits spéciaux ouverts pour l'exécution des travaux. (D. fin. int. et trav. publ. 1816.)
Les frais d'allicliage des arrêtés préfectoraux réglementant la pêche fluviale sont supportés par le service des ponts et cliaussées. [D. trav. publ. 28 ddc. 1887.)
Pour les frais d'adjudication du droit de pêche et des produits des francs-bords des canaux et rivières navigables, le préfet en fait l'avance sur le fonds d'abonnement et ils sont immédiatement remboursés par les receveurs des contributions indirectes. [Cire. trav. publ. 15 sept. 1880.)
Les budgets départementaux portent au souschapitre XIII (dépen.-es diverses) un article spécial pour: Impressions, auquel ou inscrit les crédits nécessaires pour frais d'impression des délibérations da conseil général, des rapports de la connnission dèpartemenlaie et du préfet, des budgets et comptes déiiarlemenlanx. des procès-verbaux des délibérations des conseils d'arrondissement et des ra[)ports des sous préfets, d{;s cartes électorales pour les élections départementales, législatives et sénatoriales ', etc. Mais ces dépenses sont purement facultalives ; seuls les frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires et les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury constituent une dépense départementale obligatoire, [i. 10 ooilt 1871 , art. GO, n" -4, et art. Gl.)
Néanmoins, les conseils généraux peuvent autoliser l'inifiutation sur le sous-cliapilre XIII, de diverses iuipi'essions incombant normalement au fonds d'abounenieni, à la couflilioii de l'indiquer d'uni- façon expri-ssc. La Jurisprudiiice de la Cour d(!S coniples. après queltiues hésilations, est aujourd'hui nelt.;ment lixée en ce sens.
Ainsi, peuvent être notamunMit imputées sur le
1. La dupcnso des cartes électorales n'est oblifiatoiro pour les communes qu'on ce ijui concerno les élection.? municipales. (L. B avril JdSi. nrl. jh cl tnr, ; Avi!< du C. d'Etat é fév. 1816-.I [V. Éleotlons.]
budget départemental, avec l'autorisation expresse du conseil général, les dépenses suivantes:
Enveloppes et papier pour le service du conseil,
Mandats de paiement relatifs au casernement de la gendarmerie.
Mandats passe-partout.
Bordereaux de mandats,
Frais d'impression pour le service de l'enseignement primaire et frais d'insertion au Recueil des Actes administratifs du tableau des contingents communaux pour le paiement des traitements des instituteurs et institutrices. (19 mars et 26 juiti 1885.)
Certains préfets ont même cru pouvoir porter au compte des cotisations municipales ceniralisées, des dépenses à la charge du fonds d'abonnement. iAlais la Cour des comptes et le ministre de l'intérieur s'y sont toujours opposés.
Cependant, on peut légitimement imputer sur le fonds des cotisations municipales la fourniture des formules de tran.'^mission aux maires des mandats de traitement des institutrices et les lettres d'envoi de ces mandats aux destinataires.
Lin arrêt de la Cour des comptes avait prescrit le reversement au compte des cotisations municipales d'une somme prélevée sur ce fonds pour la dépense de lettres de convocation à des conseillers municipaux à reflet de procéder à l'élection des délégués sénatoriaux.
l.,e ministre a fait observer à la Cour que ces imprimés, ayant pour objet la convocation individuelle des conseillers, et non la convocation des conseils municipaux en corps, devaient être considérés, non pas comme se rapportant à l'administration générale, mais comme intéressant uniquement le service particulier des communes. A ce titre, la dépense qui en résultait devait être rangée au nombre de celles que la loi du 5 avril 1884 a mises obligatoirement à leur charge (art. 136, 7i° 2).