‹ Dictionnaire des financesChapitre 468 sur 3112 · IV. DÉLAIS ET PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

IV. DÉLAIS ET PÉNALITÉS

L'article 8 de la loi du 28 févri(;r 1872 résume dans un même contexte les dispositions des lois antérieures relatives aux mutations inmiobilières. Ainsi, à défaut d'enrogistrcincut de l'acte de vente dans les trois mois de sa date, ou à défaut de déclaralion de la mulalion, si elle a été verbale, dans les trois mois de l'enlrée eu possession, l'ancien et le nouveau propriétaire sont tenus, personnellement et sans recours, chacun d'un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 60 fr. L'ancien possesseur jouit d'un délai supplémentaire d'un mois pour s'exonérer de la peine qui lui est personnelle, eu déposant l'acte au bureau de renregistrcmcnt ou en y déclarant la mutation ; mais il n'en reste pas moins soliilaire avec son successeur quant au paiement du droit simple.

Si l'acte de cession de fonds de commerce renferme une cession de bail, le relard dans son enregistrement entraine de semblables pénalités pour cette mutation de jouissance : dans ce cas, il est dû deux droits en sus sur le prix du fonds et deux droits en sus sur les années de bail restant à courir, avec le même minimum de 60 fr. Toutefois, si la cession de bail a été verbale, le cédai t qui était seul tenu de la déclarer, encourt seul l'an.ende due de ce chef.

Si la vente est entachée d'une dissimulation de prix, les articles 12 et 13 de la loi du 2:5 août 1871, relatifs aux dissimulations de prix d'immeubles, sont applicables ; en conséquence, cette dissimula-

FONDS DE COMMERCE

tion est punie d'une amende égale au quart de la somme dissimulée et la fraude peut être établie par tous les genres de preuves admis d'après le droit commun, à l'exception du serment décisoire.

Enfin, l'administration peut user de l'expertise, mais seulement dans les trois mois de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, pour établir l'iusullisance du prix énoncé dans l'acte ou dans la déclaration. Si l'expertise fait ressortir une iiisuflisance supérieure à un huiliéme du prix, le complément du droit simple est augmenté d'un droit en sus, et les frais de l'expertise sont à la charge des parties.

11 a été entendu d'ailleurs, lors de la discussion de la loi, que l'expertise ne porterait pas sur les marchandises neuves. « Ces marchandises, a dit le rapporteur, forment un groupe à part : on estimera seulement ce qui constitue le fonds de commerce. »

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