‹ Dictionnaire des financesChapitre 469 sur 3112 · V. PBEUTE SE LA MUTATION · texte numérisé non relu

V. PBEUTE SE LA MUTATION

Il résulte des articles de la loi du 28 février 1872 rapportés plus haut que le droit proportionnel est assis sur la mutation du fonds de commerce, abstraction faite de l'acte qui intervient généralement entre les parties pour la constater. L'écrit n'est pas le fait générateur de l'impôt ; l'obligation de le représenter à l'enregistrement, lorsqu'il existe, n'a été imposée aux parties que comme moyen de perception. L'impôt étant ainsi attaché à la transmission elle-même et non à l'acte, l'administration n'est pas teime d'établir l'existence de cet acte pour justifier sa demande du droit de vente : il lui suffit de prouver qu'il y a eu nmtation.

Or, aux termes de l'article' 9 de la loi du 28 février 1872, la mutation peut être établie par tous les actes et écrits qui en révèlent re.vislcnce, ou qui sont destinés à la rendre publique. Ainsi, les annonces et insertions par lesquelles le nouveau propriétaire fait connaître au public qu'il est le successeur de l'ancien commerçant sont un mode de preuve compris dans les expressions générales de la loi: l'administration en fait usage tous les jours, surtout à Paris et dans les grandes villes, et les tribunaux ont maintes fois consacré la régularité de celle preuve.

La loi ajoute, encore, comme mode de preuve, l'inscription du nouveau possesseur au rôle des contributions et les paiements faits par lui en vertu de ces rôles.

11 est important, toutefois, de remarquer que les faits de publicité et d'inscription au rôle ne constituent que des présomptions simples, susceptibles d'ôlre détruites par la preuve contraire. C'est aux parties qu'il appartient d'établir (ju'en réalité, la mutation du fonds de commerce n'a [)as eu lieu ; si elles ne peuvent fournir aucune justilicalion à cet égard, la réclamation de l'administration reste entière et les poursuites doivent suivre leur cours.

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il existe une mutation tombant sous l'application de la loi du 28 février 1872, que tous les éléments qui composaient le fonds de commerce vendu passent entre les mains de l'acquércnr. Ainsi, un fonds peut être cédé, soit sans les marchandises, soit sans le matériel ; il peut être transporté par l'acheleiir dans un auire local: son individualité n'en subsistera pas moins. Il suffit, pour la permanence du fonds de conuuercf;, f|uc 1 établisscmeid ail conservé la notoriété particulière qui le distingue de toute autre maison similaire. Un fonds do commerce continuera

donc d'exister tant que, pour le public, ce sera le même établissement, la même maison, malgré tous changements de local ou autres. Ce sont là des questions de fait qui se résolvent d'après les circonstances particulières de chaque affaire.

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