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Fonds de non-valenrs des impôts de répartition

Établi en prinripe par l'article G du décret-loi des 13 janvier 18 février 1791, mais sans indication de quotité, le fonds de uon-valeurs des impôts de répartition a été constitué on fait, pour les contribu-

tions foncière et mobilière, par le décret-loi des :'.) septembre- Il octobre 1791 [art. 3 cl -il.

Sa deslination primitive était d'assurer la rentrée iiilégrale ib l'impôt ; il servait à couvrir le délicit résultant des décharges et réductions accordées et permeltait, en outre, d'accorder des dégrèvements gracieux aux conlribuables atteints par des événements extraordinaires. A la suite de rdrgunisation du système des réimpositioiis (V. Fonds de réimposition), le foiuls lie non-valeurs a été exclusiveiuenl destiné à l'aire face aux remises et modérations prononcées sur les deux cou Irib niions ci-dessus. H a éle confondu jus|u'eii 1818 iiiclusiveiuent avec le fonds de secours. [V. ce mol.)

Le fonds de non- valeurs de la coniribution des portes et fenèlresa été établi parla loi du lodoréal au X \arl. 1 j) ; il était alimenlé par une imposition additionnelle de 10 cent, au principal de l'impôt, qui a servi tout d'abord a couvrir les dégrèvcmeuls et les liais de confection des rôles de la contribution. Celte double destinalion a été su|ipriiuée en 1830 ; a partir de celte époque, il a été uiii(|uemeiit all'eclé au service des dégièvemeuls non réiinposables.

Jusiiu'en I8,j3, les centimes pour fonds de nonvaleurs ne portaient que sur le principal de chacune des trois coulribulions dont il vient d'èlre parlé; ils n'allectaient pas le produit des centimes déparlcmentaux et conuniinaux; d'où cette consè- (luence singulière que l'État, qui tient compte aux départements et aux communes du montant intégral des centimes additionnels imposés dans les rôles, leur restituait, en cas de dégrèvements imputés sur le fonds de non-valeurs, une somme supérieure à celle qui leur revenait réellement. Cette anomalie avait été rendue plus apparente par l'accroissement considérable des ceuliuies locaux. Pour mettre tin à cette situation, qui menaçait les réserves du fonds de non-valeurs, la loi du S juillet 1852 a décidé qu'à partir de 1853 le produit des impositions déjjartementales et communales contribuerait à la formation du fonds de non-valeurs.

Le fonds de non-valeurs des contributions foncière et personnelle-mobilière et celui de la contribution des portes et lenctres sont resiés distincts, au moins théoriquement, jusqu'à l'année 1808 Inclusivement. La loi du 2 août 1868 les a réunis en un seul et même fonds.

Rdujiion des fonds de non-valeurs et de réimposition. — Jusqu'en 1883, il était pourvu aux dégrèvements accordés sur les trois coiitributioiis de réparlilion au moyen du fonds de non-valeurs et du fonds de réimposition [V. ce mot). Le premier s'appliciuait exclusivement aux dégrèvements non réiiuposablcs. Le second (L. 7 hrnm. un, VH, art. i ; Arr. consul. 24 /or. an Vil!, art. 14; />. 13 Jlor. an X, art. 22), composé des sommes réimposées dans les rôles, servait à couvrir les dégrèvements réimpasables accordés antérieurement a la conlection de ces rôles; il ne pouvait être employé à faire face aux nouveaux dégrèvements de même nature prononcés dans le courant de l'exercice. Ces dégrèvements n'étaient ordonnancés qu'après le vote des conlribulinns de l'année dans les rôles de laquelle Us devait;nt être réimposés.

Tour assurer le paiement immédiat des dégrèvements réiinposables, les deux fonds dont il s'agit ont été réunis, dans le budget de 1884 (Arr. minist. \1 janv. 1883; l. 29 déc. 1883), en un fonds unique [Fonds de dégrèvements, non-valeurs, etc.) sur le-

quel sont imputables, sans distinction, les dégrèvements de toute nature concernant les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres. Grâce à cette mesure, les dégrèvements réimposables peuvent aujourd'hui être ordonnancés, comme les dégrèvements non réimpo.-ables, aussitôt après les décisions qui les ont prononcés. L'avance faite dans ces conditions par le fonds de non-valeurs est couverte par le produit des réimpositions de l'année suivante. {Cire. Contr. dir. 29 fée. 1884, n" 663. t 2. Fonds de non-valeurs de la contribution des patentes.

La loi du 13 floréal an X a créé le fonds de nouvaleurs de la contribution des patentes [h cent, par franc du priucipal). Le montant de cette imposition additionnelle a formé jusqu'en 1843. avec le produit des S cent, que la loi du 2 ventôse an XIU avait attribué aux communes, un fonds commun de 13 cent, sur lequel s'imputaient les dégrèvements de toute nature et dont l'excédent entrait ensuite dans les caisses communales. La loi du 2J avril 1S44, dont les dispositions ont été maintenues sur ce point par la loi actuelle du 15 juillet 1880, a fait du produit des 5 cent, pour non-valeurs, un fonds spécial affecté aux dégrèvements contentieux ou gracieux et aux frais d'impression et d'expédition des formules de patentes. En cas d'insutlisance du produit de l'imposition additionnelle, le délicit est prélevé sur le principal; par contre, la portion non employée en lin d'exercice revient au Trésor.

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