Quotités successives
Coatribulioas foncière el personnelle-mobilière . — La quotité des centimes pour fonds de nonvaleurs a subi de nombreuses variations. En 1792, elle était de 5 cent, par franc du principal de la contribution foncière et dé 10 cent, de celui de la contribution mobilière. Fixé pour les deux impôts à 10 cent, (avec quelques variations de l'an V à l'an X), puis réduit à ô, le taux a été réglé à 2 cent, (t. 13 llor. an X), rehaussé à à (1815 et 1816), descendu a 3 (1817), puis à 2 (1818). De 1819 (F. Fonds de secours) à 1863, la quotité ressort à 1 cent. En raison de l'importance des ressources réalisées par l'application de la loi du 8 juillet 1852 et reportées d'exercice en exercice, le Gouvernement proposa et lit voter (L. 13 mai 1863) une réduction du taux de l'imposition, additionnelle. Il fut fixé à 0*^,8 au lieu de 1 cent., mais il fut élevé de iiouveau à ce dernier chiffre (L. 4 sept. 1871) a la suite des événcmenis de 1870-1871.
La situation du fonds de non-valeurs a nécessité eu 1889 (budget de 1890) la {iroposition de mesures spéciales. Le produit de ce londs étant, depuis 1884, devenu insulTisaut pourfaire l'ace aux dépenses annuelles qu'il est destiné à couvrir, l'administralion des lin.inces a dû ellectucr, sur la réserve constituée par les reliquats des exercices antérieurs, des prélèvements qui se sont élevés en moyenne, pour cliarunc des années 1884 à 1887, à l,3.jl,000fr. La situalion s'est aggravée en 1888 par suite du prélèvement à opén r pour couvrir le montant des exemptions temporaires d'impôt foncier accordées aux terrains plantés ou rt;plantés en vignes (L. 1" dcc. IS,s7). Dans ces conditions, le Gouvernement a demandé l'augmentation, à partir de 1890, des ressources destinées à la constitution du fonds de non-valeurs; mais, comme les dégrèvements
qui motivaient cette augmentation devaient exclu sivement proûter aux propriétaires d'immeubles, on a proposé de la faire supporter par la contribution foncière seule, en élevant la quotité dn taux de 1 cent, à 2'^,ô; toutefois, les Chambres n'ont admis (t. n juin. 1889, art. 28) qu'une augmentation de 1 cent.
La quotité de 2 cent, aurait pu être maintenue pour 1891, si le budget de cet exercice avait été établi d'après les mêmes bases que ceux des années précédentes. Mais les cliangements que le Gouvernement a proposé d'apporter au régime de la contribution foncière (T. ce mot) détruira l'équilibre qui aurait à peu prés existé entre les ressources et les dépenses du fonds de non-valenrs. En effet, la transformation de la contribution foncière des propriélés bâties en impôt de quotité enlèvera au fonds de non-valeurs des impôts de reparution une ressource d'environ 555.000 fr. ; par suite, le Gouvernement a demandé de fixer, pour 1891 , la quotité du fonds de non-valeurs de la contribution foncière des propriétés non bâties à 2'', 5 au lieu de 2 cent.
Si le projet de budget de IS91 est adopté par le Parlement, la contribution foncière des propriélés bâties, transformée, comme il vient d'être dit, en impôt de quotité, comportera un fonds de non-valeurs spécial alimenté par une imposition de 5 cent, par franc du principal [art. 16 du projet de loi).
Contribution des portes et fenêtres. — De l'an XI jusqu'en 1826, laqnolité du fonds de non-valeurs a été fixée à 10 cent.; elle a été abaissée à 5 cent. de 1827 à 1834, à 4 cent, pour 1835, puis à 3 cent. de 1836 à 1863. Réduit à 2^4 pour la période 1864-1871, le taux du fonds de non-valeurs a été rétabli à 3 cent, à partir de 1872.
Contribution des patentes. — Depuis la loi du 13 tloréal an X, le taux a été fixé à 5 cent, du principal [V. L. 25 avril 1844 et \b juill. 1880.)
Il convient d'ajouter que, par application de la loi du 19 juillet 1889, les centimes pour fonds de nonvaleurs des contributions directes portent aujourd'hui non seulement sur le principal de ces contributions, mais aussi sur le pro luit des 8 centimes additionnels généraux pour dépenses de l'instruction primaire.
n. DÉPENSES, PBÉLÈVEMENTS ET COMPTABILITÉ.