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Prélèvements effectués en 1863 et en

En 1863, les réserves accumulées sur le fonds de non-valeurs des impôts de répartition, par suite des reports successifs des excédents de recettes, s'élevaient à 11,518,000 fr. En même temps qu'il proposait la réduction, à partir de 186i, du taux des centimes {voir ci-dessus) le ministre des finances demanda {exposé des motifs du projet de budget de 1804, \djanv. 18631 de prélever sur la réserve une somme de 5,500,000 fr. qui entrerait dans les ressources de l'exercice 1864; il se fondait, pour justilier la mesure, sur ce que la réserve disponible s'était formée par l'accumulation d'un impôt direct et annuel et (|u'on ne la détournerait pas de sa destination en raffectantaux ressources générales du budget. La comuiis.sion du budget de la Chambre des députés [Rapp. de M. Basson, 10 avril l,s63) adopta la proposition et crut même devoir élever le prélèvement a 6,000,000 fr. {V. l. 13 mai 1863, art. 17.)

Par une disposition additionnelle au budget de 18G7, le Gouvernement demanda un nouveau prélèvement, au protit du Trésor, de 7,000,000 fr. sur les sommes non employées a la clôture des e.ter- ••ices ISG.jCt 18C6. La Chambre adopta la combinaison projetée. [Rupp. de M. Mirai, député, "28 mai 1866; t. Ifijuill. 18C0, art. 12.)

Ce dernier prélèvement avait pour but d'aller à la liquidation des dépenses de la guerre du .Mexique. 6. Comptabilité.

Avant la loi du 20 décembre 1883, le tiers du produit du fonds de non-valeurs des impôts de ré-

UICT. DES 1 I.N. — II.

partition était mis à la disposition de chaque [jrelet jiour assurer le service de son département ; les deux autres tiers formaient, avec les fonds libres des exercices antérieurs, un fonds couuuuu qui restait à la disposition du ministre des finances et qui était destiné à fournir des suppléments de crédit aux deparlemenis oii le premier tiers était insiillisant |)our les nécessités du service.

Cette distiiu'lion aélé su|)priméeà partirde ISSl; mais le tiers du |u-oduit du fonds de iu)h-valeurs. constituant un premier crédit, n'en (-(Uilinue pas moins à è(re nus, chaque année, à la dis[)ositioii des i)réfel6 par une ordonnance de délégation délivrée d'olTice ; d'autres crédils sont ensuite délégués pour faire face, s'il y a lieu, aux besoins constatés dans chaque département.

Uuant au fonds de non-valeurs de la contribution des patentes, il a conservé son autononn'e depuis 184 i; l'administration des linanccs ouvre successivement les crédits qui lui sont denuinilés par les directeurs des contributions directes pour assurer le service des dépenses.

Les préfets sont ordonnateurs secondaires pour toutes les dépenses imputables sur le fonds de nonvaleurs.

Aux termes des articles 120 et 121 du décret du 31 mai I8{j2 sur la complabililé piibli(|ue, les sonuues restées disponibles, eu fin d'exercice, sur le produit du fonds de non-valcin-s des iui[)ôts de répartition, sont reportées i)ar la loi de règlement aux exercices (|u'elle détermine, en y consiTvanl leur affectation primitive. Ce report est l'objet d'une disposition spéciale dans la loi de règlement de l'exercice expiré; toutefois, l'emploi des fonds par le ministre des finances peut avoir lieu dès l'ouverture de l'exercice où ils sont reportés.

m. FONDS DE NON-VAlEOaS DES TAXES ASSIMILÉES.

Les redevances des mines, la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, la contribution spéciale pour frais de bourses et de chambres de commerce et la taxe militaire sont, parmi les taxes assimilées, les seules qui comportent un fonds de non-valeurs.

Redevances des mines. — La loi du 21 avril 1810 {art. 3(j) dispose qu'il sera ajouté, pour fonds de non-valeurs, 10 cent, par franc au montant des redevances fixe et proportionnelle. La moitié de ce produit était alTectôe aux frais de confection des rôles, aux décharges et réductions, aux remises et modérations, ainsi qu'aux frais d'expertise et de vérification des réclamations; l'autre moitié était destinée à accorder des remises et modéralions extraordinaires aux départements dans lesquels les exploitants avaient éprouvé dus accidents majeurs (D. 6 mai 1811, art. 57). Ces dispositions ne sont plus exécutées aujourd'hui. Le fonds de non-valeuis (220,569 fr. pour 1888) n'a plus d'afléctalion spéciale ; il entre dans les ressources générales du budget; les frais de confection <\cà rôles et les dégrèvements sont imputés sur deux crédits spéciaux inscrits, chaque année, au budget ordinaire des dépenses du ministère des finances.

Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets. — Le fonds de non-valeurs [L. 2 juill. 1802, art. 13) s'élève à 5 cent, par franc du principal et sert à couvrir les dégrévemenis, ainsi (|ue les frais d'assiette de la contribution. En cas d'iiisuflisance, la dillércnf-e est prélevée sur le pr iiciital.

Contribution spéciale pour frais de bourses et de chambres de commerce. — Le taux du fonds de non-valeurs a été fixé à 5 cent, par franc (L. 23 juin. 1820, art. \h). Son produit est destiné à l'iniputation des frais de confection de rôles et des dégrèvemeuts : la portion restée sans emploi est acquise aux caisses des bourses et des chambres de commerce.

Taxe militaire. — Cette taxe, créée par la loi du lô juillet 1689 sur le recrutement de l'armée, comporte un fonds de non-valeurs alimenté [art. 35) par une imposition additionnelle de ô cent, par franc du principal; le produit de cette imposition sert à couvrir les dégrèvements de toute nature et les frais d'assiette et de confection des rôles. En cas d'insutïisance, il est pouiTu au déficit par un prélèvement sur le montant de la taxe.

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