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II. FIXATION

La loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, actuellement en vigueur, et qui a renq)lacé les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1866, a maintenu le fonds de suhvention. 'foiitefois eilc a apporté deux modilicaliiuis à la législation précédente :

1" Son article 58 (n° 7) dispose que le fonds de subvention aux départemenis, (jui, en raison de leur situation financière, doivent rec(!Voir une allocation sur les fonds généraux du budget, sera ré- ()arti, non [dus par un décret en Conseil d'Etat,

FONDS DE SUBVENTION

FONDS DE SnWENTION

mais conformément à nn tabloau anncxO à la loi de finances.

2" Tandis que la loi do 18S0 fixait le fonds à répartir à la somme de qnatre millions, le législateur de 1S71 s'est abstenu d'indiquer aucun cliillVe, laissant cliaque année à la loi de linances le soin d'eu détenniner le montant. Toutefois, cette disposition n'a pas eu pour résultat, connue on pouvait le croire, une augmentation, mais Inen une diniianlion. Fixé à quatre millions jusqu'en 18S7, ce crédit a été réduit à ;{,GOO,000 fr. aux budgets de 18SS, 1889 et 1890.

ni. RÉPARTITION.

(Juant à la répartition, rlk' a clé l'aile, depuis IS72, par le législateur, sur les propositions du ministre de l'intérieur. Mais les bases de cette répartition n'ont pas encore été arrêtées d'une manière déûuitive. On s'est elTorcé de tenir compte des données suivantes : faible produit du centime, étendue superlicielle du territoire,' im|)ositious extraordinaires, etc. Toutefois ce n'élaieut là que des tâtonnements et chaque mode de réyiarlition pouvait donner lieu à des criliques, tandis qu'il convenait de trouver, pour la répartition, des bases fixes et rationnelles.

Dans cette pensée, l'Assemblée nationale avait vote, le 26 juillet 1873, une loi dont l'article 2 est ainsi conçu :

• Due commission spéciale de 15 membres sera nommée, dés le début de la prochaine session de l'Assemblée, pour préparer un projet de loi lisant les bases de la répartition du fonds annuel de subvention aux déparlements qui, eu raison de leur situation flnancière, sont appelés par l'article 58 de la loi du 10 août 1871 à y participer. »

Nommée le 25 novembre suivant, la commission législative entreprit immédiatement le travail ijuilui était confié, mais ce ne fut que le 25 juillet 1875, après deux ans d'élaboration, qu'elle déposa le projet de loi dû à ses études eu demandant que le Conseil d'Ktat fût appelé à donner son avis sur les dispositions qu'elle proposait.

Le Conseil d'Ktat adopta,/ dans sa séance du 9 novembre I.S7G, un projet de loi qui n'a jamais reçu la sanction législative. Le fonds de subvention a continué, chaque année, d'être réparti conformément à nn tableau annexé à la loi de linances, mais toujours établi d'une manière empirique. Toutefois le Gouvernement a pris, en déposant le projet de budget de 1800, l'initiative d'un mode de répartilion plus logique. Ce projet a été adopté sur le rapport de M. .Jamais' par la Chambre des députés, mais le Sénat n'ayant pu en délibérer à teiiips, k; (jouvernement a été obligé d'ajourner la reforme tout au moins jusqu'en 1891. En elTet. il y avait urgence d'établir d'une manière définitive la part revenant à chaque département pour 1890, afin de permettre aux conseils généraux d'arrêter dans la .cession d'août leurs recettes ordinaires, dont la subvention gouvernementale constitue l'un des éléments importants.

Le montant de cette subvention a été fixé, pour chaque département, d'après la répartition de 1X89.

Tel est le dernier état des choses; mais, selon tonte apparence, cette situation provisoire prendra fin prochainement.

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