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FONDS PARTICULIERS

vant recevoir d'abord la part du dernier département de la série précédente.

Pour la répartition des 720,000 fr., correspondant aux •2/10 de la subvention totale, on a prélevé d'abord en bloc une réserve de 18,000 fr. pour frais d'impression, dépenses diverses et imprévues du service départemental. 11 a été alloué ensuite une somme de 146,100 fr. au déparlement de la Corse, placé dans une catégorie exceptionnelle, l'uis on a fait la répartition du reste entre les 43 départements les plus pauvres, proportionnellement au produit des centimes extraordinaires multiplie par le rapport indicatif du degré de pauvreté.

Toutefois, pour ne pas troubler l'économie d'un grand nombre de budgets départementaux en modiUant brusquement l'ancienne base de répartition, les augmentations et les diminutions devront être échelonnées sur une période de dix années et effectuées pendant cet intervalle dans la proporfion d'un dixième seulement.

Ch. Rab.\nt.

FONDS DU CADASTRE. — Nous avons fait connaître au mot Cadastre (n°' 28 et 31) que les sommes restant disponibles en fin d'exercice étaient reportées par la loi de règlement à l'un des exercices suivants. A la clôture de l'exercice 1887, ces disponibilités s'élevaient à 818,310 fr. 41 c, en ce qui touche les crédits votés chaque année pour subventions aux départements, bien que le Parlement, pour dinàinuer cette réserve, eût successivement réduit le crédit de 200.000 fr. primitivement inscrit au budget ordinaire. La loi du 29 mai 1889 a décidé {art. 33) qu'à partir de l'exercice 1888 les sommes restées disponibles en fin d'exercice sur le crédit annuel de subvention ne seraient plus reportées aux exercices suivants.

Cette disposition n'est pas toutefois applicable aux crédits alloués, mais non encore employés par les départements : la loi les a considérés comme acquis à ces deiTiiers pendant toute la durée des opérations cadastrales, au même titre que le reliquat des centimes votés pour le même objet par les conseils généraux. E. A.

FONDS (MouvEMEUTDEs). V. Mouvement des fonds.

FONDS PARTICULIERS. — On donne ce nom, dans la comptabilité du Trésor, aux fonds de roulement appartenant aux trésoriers généraux et aux capitaux qui leur sont déposés en compte courant par des particuliers, ou par le Crédit foncier et la ville de Paris dont ils sont les correspondants. U importe d'ajouter à cette énumération les capitaux provenant des achats et ventes d'actions et obligations de yaAann françaises que les trésoriers généraux sont autorisés à faire exécuter, pour le compte des particuliers, par un agent de change de leur choix.

Les titres de valeurs françaises appartenant à la clientèle des trésoriers et qui sont remis par le Crédit foncier, la ville de Paris et leur agent de change, entrent aussi dans cette comptabilité personnelle, mais seulement pour ordre.

Aux termes d'une décisinii ministérielle du 18 décembre 180.), art. 29, les trésoriers généniux sont tenus de constituer, pour toute la durée de leur gestion, au moyen de fonds appartenant à eux ou à des tiers, une avance au Trésor qui doit être au

moins égale au montant de leur cautionnement. Cette obligation n'est plus actuellement aussi ri- • goureuse par suite sans doute des réductions successives apportées dans le chiffre des émoluments; la circulaire du 9 janvier 1889 supprime, en effet, l'obligation de posséder une avance équivalente à l'importance du cautionnement , mais quel que soit le ciiitlre des capitaux appartenant à des tiers, l'avance personnelle des comptables doit toujours représenter, au moins, la moyenne des fonds de roulement nécessaires pour assurer le service de leur trésorerie, ce qui est représenté par le solde en caisse.

Les dépôts de fonds en compte courant par les particuliers sont intégralement versés'au Trésor et il est formellement interdit de leur donner une autre destination, afin de pouvoir toujours être en mesure de les rembourser à première demande. Ces dépôts n'engagent pas le Trésor ; ils sont faits sous la seule responsabilité des trésoriers généraux et mention doit en être faite sur les reçus a souche qui sont délivrés aux parties versantes.

L'instruction générale du 20 juin 1859 prescrit la tenue d'une comptabilité spéciale pour les fonds particuliers, mais ce mode ne détruit en rien le principe de l'unité de caisse et de portefeuille pour tous les services confiés à un même agent.

La description des opérations doit y être faite de manière à ce qu'il soit toujours possible de reconnaître l'origine et l'emploi des fonds de banque et de dépôts.

Le directeur du mouvement général des fonds suit les opérations des fonds particuliers, et U se fait remettre à cet effet tous les documents lui permettant de placer, sous les yeux du ministre, la situation de chaque trésorier général. L'inspection des finances est également chargée de vérifier, sur place, cette partie du service.

Les avances des trésoriers généraux figurent dans le budget au compte de la Dette flottante. Elles produisirent, par le passé, un intérêt variable suivant un tarif décroissant réglé par des conditions de service, mais depuis 1887 l'intérêt est basé sur le taux moyen des bons du Trésor.

Le chiffre des avances était, en 1881, de 182 millions. Au l^"" janvier 1890, il est descendu à 52,89.5,400 fr.

Cette diminution importante s'explique par le taux d'intérêt alloué aux trésoriers généraux, lequel n'était plus, en 1889. que de 2 p. 100.

Les avances des trésoriers généraux étaient autrefois une ressource importante pour le service des dépenses, elles constituaieut un disponible important, qui était en permanence à la disposition du Trésor et pouvait, au début de l'année, retarder le moment de l'émission des bons du Trésor.

Aujourd'hui certains établissements particuliers arrivent à s'emparer insensiblement de cette clientèle, en servant un intérêt supérieur à celui que peuvent fournir les trésoriers généraux.

Les trésoriers généraux furent autorisés jusqu'au !*■■ avril 1881 à faire des opérations de banque, mais seulement avec leurs fonds personnels. Ces opérations consistaient dans l'escompte d'effets de commerce et de papiers de banque.

Sous la Restauration et le Gouvernement de Juillet, la direction du mouvement général des fonds limitait le chiffre maximum que pouvaient atteindre les fonds particuliers dans chaque trésorerie, mais ces sommes étant souvent dépassées

FONDS SKCRKTS

FONDS SEl-URTS

par l'al>ondanco des déptMs des particuliers, les receveurs géuéraux fureut autorisés , par arrête ministériel du 15 juin lS'?ô. à s'organiser eu syndicat, aliii de faire valoir ces excédents et d'être en mesure de leur taire produire un intérêt.

Ce syndicat fut formé, par acte notarié, entre huit receveurs généraux (lîaudenom de Lamazc, notaire. 9 juin. t8"2j), au capital de 30 millions divisés eu cent parts de oOO.OOO fr. chacune (S6 paris oITertes eu souscription aux receveurs généraux eu exercice et les l i autres réservées au syndicat). Ces parts étaient divisibles en six fractions et tout receveur général adhérant devait posséder au moins 1 fractions.

Les comptes étaient régies par semestre.

Victor de Swauti:.

FONDS SECRETS. — On désigne sous cette expression les fonds dont l'emploi échappe aux réj^les ordinaires de la comptahilité publique et au contrùle admini^tratif, judiciaire et législatif auquel sont soumises toutes les dépenses de l'État. Ces fonds sont couliés à tel ministre déterminé ; il en doit user au mieux des intérêts dont il a la garde, mais il n'a de comptes à rendre qu'au chef de l'Etat. .\ la Un de chaque exercice ou bien lorsqu'il quitte le pouvoir, le ministre est tenu de présenter au Président de la République uo état des sommes dépensées sur les fonds secrets et celu'i-ci. après l'avoir examiné, lui en donne quitus et le charge, s'il y a lieu, de remettre le reliquat encaisse à son successeur.

Des fonds secrets sont actuellement accordés aux ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et de l'intérieur. Les trois premiers crédits sont allcctés aux dépenses du service des renseignements extérieurs. On conçoit qu'il soit souvent impossible de divulguer les sources où le ministre les puise de même que le nom des personnes qui les lui fournissent. Aussi les Chambres en général ue contestent point l'utilité do ces fonds secrets et la légitimité de leur emploi.

11 en est autrement des fonds alloués au ministère de l'intérieur pour les dépenses de sûreté générale. Le vote de ce crédit a toujours fourni à l'opposition gouvernementale l'occasion des critiques les plus vives. En réalité, cet argent sert en grande partie à payer des agents connus du Gouvernement seul et (jui le renseignent sur tout ce qu'il lui importe de connaître : ils ne peuvent évidemment remplir leur mission que si leur caractère reste ignoré de tous. D'ailleurs, a toute époque, une forte partie de ces fonds secrets a été attribuée à la préfecture de police qui les emploie directement, sous réserve du compte rendu qu'en doit faire le préfet au ministre de l'intérieur.

On a aussi prétendu que les fonds secrets servaient a subventionner la presse agréable. Il est possible qu'il en ait été ainsi à certaines époques de l'histoire contemporaine ; l'on en a même trouvé la preuve aux Tuileries après les révolutions du ?4 février 1848 et du 4 septembre 1S70. .Mais cet usage des fonds secrets devient nécessairement de plus en plus rare, à mesure que les conditions matérielles d'existence de la presse se modifient. Les fonds dont dispose le ministre de l'intérieur, seraient évidemment insulTisants, à défaut de raison d'un ordre plus élevé, pour soudoyer les journaux à grand tirage, les seuls vraiment inlluenfs

et par suite les seuls dont le Ciouvernemcnt pourrait désirer le concours.

Quel que soit exactement l'emploi des fonds secrets, les théoriciens de la polititiue en ont toujours été les ennemis acharnés. Us objectent (pie celte pratique est en désaccord avec l'organisation moderne des pays libres, dont toute l'adiuinisti'ation doit se faire au grand jour cl sous le libre contrêle de l'opinion publique. Ils ajoutent même que ces crédits nuisent aux gouvernements qui les deniandeut, en raison autant de l'impopularilô qui s'attache à cet emploi mystérieux des deniers publics, que des deslinalions insensées, ridicules ou même odieuses (juo leur donne l'imagination populaire.

11 est certain que les fonds secrets inspirent peu de sympathie auxespritslibérauxetque, souvent, le crédit ou vertau ministère de l'intérieur pour cet objet est vivement discuté. Par nu désir naturel de concilier les aspirations de la politique idéale avec les nécessités de la i)oliliqtie pratique, l'on a plusieurs fois proposé de soumettre les dépenses secrètes à un contrôle collectif, soit à une commission parlementaire composée de sénateurs et de députés, soit au conseil des ministres lui-même. Sans compter qu'il serait diflicile d'imposer la discrétion nécessaire à une collectivité, il n'est pas pratique de confier tous les secrets de la police intérieure et exiérieure à une commi>iSion de personnalités sans responsabilité directe et, d'autre part, le contrôle d'un cabinet solidaire sur les actes d'un de ses membres a certainement moins d'ellicacité que celui exercé par le rrèsldent de la République seul.

En résumé les fonds secrets qui, sous le rapport moral, peuvent être condamnables, apparaissent comme une nécessité inéluctable de notre organisme politique. On objecte en vain que certains pays s'en passent. Ce sont des nations qui, comme celles de l'Amérique, n'ont i)ointà se défendre contre les dangers extérieurs qui menacent les États européens ou à se débattre contre les dillicultés intérieures que laisse trop souvent un passé historique. Ce sont encore des pays où la démocratie est moins avancée que chez nous, comme la Russie, et dans lesquels le souverain trouve, grâce à un contrôle tinancier moins sévère que le nôtre, le moyen d'assurer, sans recourir à des crédits spéciaux, les services qu'on demande en France; aux fonds secrets. Dans notre pays même, ces crédits n'ont ligure dans nos budgets régulièrement, avec une riihri(iue exacte, ([u'à partir du nioment ou l'établissement du régime parlementaire a développé la publicité des comptes linanciers et fortifié le contrôle des dépenses publi([ues.

Sous l'Empire et sous la Restauration, des sommes relativement considérables étaient affectées à cet objet. Le crédit était d'environ 6 millions par an et s'éleva en 1 SI 5 jusqu'à 7,900,000 fr. L'argent nécessaire à ces dépenses fut pendant longtemps prélevé sur des recettes extra-biulgétaires, comme le produit des taxes d'autorisation de journaux, les droits sur les maisons de jeux et autres tolérances, et ce n'était que subsidiairement qu'une partie du crédit était imputée sur les ressources générales de l'exercice '.

Le ministère Villèle ramena à 2,200.000 fr. la

1. Les pamplilets de l'épofjuc reprochaient à certains pensionnaires de la Restauration de touclier leurs fonds a la « caisse des jeux et des ris », expression par laquelle on désignait les 'fonds secrets.

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