‹ Dictionnaire des financesChapitre 489 sur 3112 · VII. STATISTIQUE ETRANGERE · texte numérisé non relu

VII. STATISTIQUE ETRANGERE

La conservatiou des forèt.-^ est un dos pn-niiors iiitériHs des sociétés, et par conséquent l'nn de.s premiers devoirs des gouverneuieuts; tous les i)esoins de la vie se lient a cette conservation. Aussi les forétsapparteuant à l'Fflat.anx communes et aux établis.-enienls publics sont régies par un ensemble de lois et de règlements, qui constitue le régime loreslier. Ces dispositions ont pour but de prévenir les abus de jouissance de la génération présente, et d'assurer la conservation de forêts apiiartenant à des corps impérissables. Le régime forestier fait peser sur les propriétés voisines ou contiguës des servitudes particulières (section 11 du titre X du Code forestieri et modilie dans une certaine mesure la compétence des tribunau.x pour la poursuite des délits.

l'ar suite de la soumission au régime foresUer, qui est prononcée par un décret du chef de l'État, les forêts domaniales ne peuvent être aliénées qu'en vertu d'une loi, les bois communaux et d'établissements publics ne peuvent être vendus qu'avec l'autorisation du chef de l'État ; les aménagements de tous les bois soumis au rôg'ime forestier sont réglés par des décrets du Trésident de la République.

Les bois particuliers, sous le régime de l'orJonnance de ICG'J. et même au moment de la promulgation du Code forestier de 1S27, étaient fra])pés de certaines seiTitudes. Toutes ces restrictions du droit de propriété ont actuellement disparu à l'exception de l'obligation pour les propriétaires de faire à la sous-préfecture, 4 mois à l'avance, la déclaration des bois ([u'ils veulent défricher, et du droit réservé au ministre de s'opposer au défrichement pour l'uu des motifs énumérés dans la loi du 18 juin 1S;j9. I r. infrn, De f richement.)

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