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Frais d'administration et d'exploitation

Le budget des forêts pour 1890 peut se résumer comme suit :

Administration centrale 200, oou fr.

Personnel et ensei- ( l'rance 5,950,700

gnement forestier. . .(Algérie î,880,ooo

Frais d'exploitation. n>'?*^.'' 7,575,230

^ I Algérie 531,000

15,6il,930 fr.

Dans cette somme sont comprises les dépenses relatives à la restauration des terrains en montagne et la fixation des dunes, soit environ 3, 100,000 fr. IS'ous devons faire observer que les contributions des coninuines et des établis.^euieuls publics qui sont portées au budget des recettes, ne sont pas l'équivalent des dépenses occasionnées par cette régie et qui figurent au cliapitre intitulé : Frais du personnel dans les départeinenls.

Ccttc recette représente les sommes allouées à l'Etat par les articles b de la loi du 25 juin I8il et G de la loi du ly juillet 1845, à titre de frais d'administration des bois des communes, c'est-à-dire le montant de la taxe fixée à 5 p. 100 du prix de vente des produits principaux de ces bois et au vingtième de la valeur des mêmes jiroduits délivrés en nature. Toutefois, aux termes de l'article 1 i de la loi du 14 juillet 185(;, la somme à payer par chaque commune ou établissement public ne peut dépasser 1 fr. par hectare des bois qui lui appartiennent.

Mais la perception de la taxe de 5 p. 100 ou du vingt iruu; a doniu'; lieu à quelques (Ulficultés auxquelles l'atlniinistration de l'euregislremeut a porté remède en 1877. L'usage s'était établi, dans certains départements, d'ajouter au prix d'adjudication des coupes, pour le calcul de la taxe de'.j p. 100, la valeur e.^îimative des travaux imposés aux adjudicataires en vue d'améliorer la propriété boisée' et les conditions di; jouis:-ance et d'exploitation des bois : or cette adililion ne doit pas être faite, car elle est incoiiq)atil)ie avec le texte des lois précitées.

L'administration des domaines a indlTfué également, dans ses instructions, qiiu le nuiximum du

FORETS

par les coromunes qui possèdent à la fois des bois particuliers et des droits de co-propriété dans d'autres bois indivis doit être calculé, pour chacune d'elles, sur la contenance de ses propres bois, augmentée d'une part proportionnelle de la contenance indivise, ce mode d'opérer étant le seul pratique en vue d'atteindre la contenance totale, selon le vœu de la loi du 14 juillet 1856.

Lorsque des bois, à raison de leur faible importance, sont aménagés de telle manière que les coupes sont biennales, triennales, etc., le droit de l'État, aux termes d'une décision ministérielle du 31 août 1857, ne s'ouvre que l'année où doivent se faire les coupes ; la taxe est assise, pour cette année, sur le prix total des coupes, sans que la somme à payer puisse dépasser 1 fr. par hectare. Il en résulte que, si une comimine possède, par exemple, une forêt de 100 hectares dont les coupes sont biennales, elle doit payer tous les deux ans une seule taxe n'excédant pas 100 fr.

Mais la taxe doit-elle être hquidée sur ces mêmes bases lorsque plusieurs bois appartenant à la même commune sont soumis à des aménagements biennaux, triennaux, de manière à procui'cr une coupe à la commune par chaque année?

L'adrninislration a décidé, en 18S7, que, dans riiypothèse où une commune posséderait deux bois de 100 hectares chacun, aménagés l'un et l'autre par coupes biennales, s'expioitant alternativement, le maximum de 1 fr. par hectare doit être calculé, pour chaque coupe, sur la contenance totale des deux forêts, en conséquence, à 200 fr. pour cliaque année.

Les fractions d'hectare, par iiiterprèlation favorable de l'article 14 de la loi de 185 G, ne sont pas comprises dans le calcul du maxuuum de 1 fr. par hectare.

-Nous avons groupé dans les chiffres donnés précédemment, toutes les dépenses portées au budget du ministère de l'agriculture relativement à l'entretien, à l'aménagement et aux travaux exécutés pour l'exploitation des bois domaniaux et autres exploitts par l'État. Ces dépenses s'élèvent, comme ou vient de le voir, pour la France et l'Algérie à une somme ronde de 8 millions de francs.

Des dépenses elléctuées rapprochées du prix de vente des coupes, il ressort que les frais d'exploitation dans les futaies s'élèvent en moyenne à 2(j p. 100 du prix de vente de la coupe sur pied; dans les taillis sous futaie à 37 p. 100; dans les taillis simples à 43 p. 100. Ces résultats ont été obtenus par le relevé des prix de vente et des frais d'exploitation d'un certain nombre de coupes des trois catégories, et sont parfaitement rationnels, car un mètre cube de bois de service d'une valeur considérable n'exige pas plus de main-d'œuvre ((u'un stère de chauffage et de charbon d'un prix très inférieur.

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