Etablissement du fouage permanent
A partir de 1358, le roi s'adressa presifue exclusivement aux Etats généraux pour obtenir des subsides ; l'impôt devint, dès lors, plus uniforme, plus régulier, et il prit un caractère nouveau, important à noter au point de vue de l'histoire financière de la France ; il devint à peu près permanent, en ce sens qu'il fut établi pour un temps indéterminé.
C'est ainsi qu'une ordonnance du 5 décembre 13G3, rendue après la réunion des États généraux de la langue d'oil à Amiens, imposa, pour le paiement des dépenses militaires et la défense du royaume, un fouage général de 3 fr. par an, le fort portant le faible, payable en trois termes, tous les quatre mois. L'instruction approuvée par le con.seil du roi pour l'application de cette ordonnance stipulait que les cotisations pourraient varier entre 1 et 9 fr. par feu et que les feux des villes fermées paieraient moitié plus que ceux du plat pays.
Ce fouage, supprimé le 9 août 13G9, après une assemblée tenue à Rouen, et remplacé par un impôt sur la mouture, fut rétabli le 13 novembre de la môme année, comme moins onéreux pour les campagnes, et,, bientôt après, solennellement confirmé par les États généraux de Paris (décembre 1369) qui en élevèrent le tarif à G fr. d'or par feu des villes fermées et à 2 fr. par feu du plat pays.
Ce tarif, momentanément abaissé à 4 fr. et 1 fr. et demi par lettres du 25 janvier 1370, fut définitivement remis en vigueur, dès le 2G avril 1370. Dans cette même année eut lieu un recensement général des feux.
Les usséeurs et collecteurs des fouages, d'abord nommés par les élus, puis, à partir de 1379, choisis par les habitants eux-mêmes, prêtaient serment entre les mains des élus. Les asséeurs devaient, avant le 30 novembre, remettre les rôles dressés par eux aux collecteurs ; ceux-ci étaient tenus de