‹ Dictionnaire des financesChapitre 513 sur 3112 · VuiTnv, t. li, p. loo à iiy · texte numérisé non relu

VuiTnv, t. li, p. loo à iiy

FOUAGE

verser les fonds au receveur dans les quatre jours qui suivaient l'échéance. A défaut de paiement à cette époque, les coutribuables étaient passibles d'une amende du vingtième ; en cas dinsokabilité, le principal et le vingtième en sus restaient à la charge du collecteur, dont la responsabilité était, d'ailleurs, garantie par tous les habitants de la paroisse. Des poursuites pouvaient être exercées, s'il y avait lieu, par les élus et par le receveur.

Les gens d'église étaient exempts de l'impôt du fouage, ainsi que les nobles ; cependant les nobles qui, '< de leur personne, ne servaient pas à la guerre, devaient y envoyer un homme » à leur lieu et place, ou contribuer aux louages.

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