‹ Dictionnaire des financesChapitre 533 sur 3112 · FRAIS D'ETABLISSEMENT · texte numérisé non relu

FRAIS D'ETABLISSEMENT

ainsi classés dans l'ordre de leur plus grande résistance au frai: bronze, nickel, cuivre, argent, or'.

FRAIS DE JUSTICE. — Nous ne uous occuperons ici que des frais do justice résultant des procédures suivies à la requête du ministère public, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et dont la charge incombe partie à l'État, partie aux condamnés*.

Les frais de justice sont d'abord payés sur les fonds généraux du ministère de la justice, toutes les fois que la poursuite devant les tribunaux de répression n'a pas lieu à la requête ou dans l'intérêt des parties civiles ou assimilées. Restent à la charge de l'État et ne peuvent être récupérés sur les condamnés : 1° les frais de voyage des conseillers des cours d'appel délégués aux cours d'assises ; 2° l'indemnité des jurés pour leur déplacement, les dépenses faites pour l'exécution des arrêts crimiuels et entre autres l'expédition des jugements signitiés.

Tous les autres frais sont à la charge de la partie qui succombe ou qui a été condamnée d'une manière quelconque. Mais un prévenu» ne peut être condamné aux frais qu'autant qu'une peine a été prononcée contre lui, car les frais sont un accessoire de la condamnation.

Liquidation des frais de justice. — Les frais de justice sont liquidés par les greffiers, sur les pièces qui leur sont remises par le tribunal. Le montant en est porté en bloc, déduction faite des droits de poste qui doivent être indiqués séparément, dans les extraits de jugements que les grelliers doivent remettre aux trésoriers-payeurs généraux chargés de leur recouvrement.

Lorsque cette liquidation n'a pu être insérée soit dans l'ordonnance de mise en liberté, soit dans l'arrêt ou le jugement de condamnation, d'absolution ou d'acquittement, le juge compétent décerne un exécutoire contre qui de droit au bas de l'état de liquidation.

Le greirier remet, dans le plus bref délai, au trésorier général, un extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugement pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.

l'aiement et recoicvremcnt des frais de justice. — L'ildministration de l'enregistrement est chargée de faire l'avance des frais de justice criminelle ou correctionnelle imputables sur les fonds du ministère de la justice. Ce paiement est fait par les receveurs de reuregisirement (D. la juin LSll) et l'avance de ces comptables est régularisée par la Chancellerie, (luelte que soit l'issue de la poursuite; et sans attendre, en cas de condamnation, le résultat des diligences exercées pour le recouvrement contre le condamné.

Le recouvrement des frais de justice qui ne restent pas à la charge de l'État, était également fait autrefois par les receveurs d'enregistrement, il incombe aujourd'hui aux percepteurs. (L. 29 déc. 187:j, art. 25.)

Aux termes de l'article 1"^' du décret du 18 juin ISll, les comptables doivent poursuivre ce recouvrement dans les formes prescrites par les lois et

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