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Itapports de l'adminiilration des monnaies

a. L'article 2 du dùorel du 18 juin 18H doinio la nomenclature des (léj)enses iiui doiv'uiil titre .seules comprises sous la déiioniMiation uc frais de justice.

On pourra consulter sur ce sujel, l'arliclo Fhais de justics: dans le Dictionnaire. ipécial des amendes, publié par >l. Le Hallenr, cliez Ueri<cr-Levrault ot (>.

règlements, en se conformant aux termes des sentences de condamnation, en vertu desquelles ils agissent. Si ces sentences leur paraissent s'écarter des principes établis par les lois, ou des règles que la jurisprudence a consacrées, ils n'en doivent pas moins les exécuter telles qu'elles ont été prononcées, sauf à les signaler au trésorier général pour que celui-ci puisse les dénoncer à son tour soit au ministre des tinances, soit au ministre de la justice, selon qu'il le juge convenable.

Les frais de justice recouvrés constituent un des produits du budget au même titre que les amendes de condamnation.

Prescriptions. — Le recouvrement des frais de justice se prescrit par 30 ans. Néanmoins, les percepteurs sont fondés à recevoir les frais de justice prescrits lorsque le débiteur déclare renoncer à la prescription.

Restitution de frais de justice indûment perçus. — Des frais de justice peuvent avoir été soit indûment payés, soit indûment recouvrés. Dans le premier cas, il y a lieu à reversement ou à régularisation; dans le deuxième cas, les sommes indûment reçues par l'administration sont remboursées aux condamnés.

Si les taxes de frais de justice contiennent des abus ou des exagérations, le ministre de la justice dresse des rôles de restitution soit contre la partie prenante, soit contre le magistrat taxateur qui est responsable, si la partie prenante refuse d'efl'ectuer le reversement. [D. iS jtiin 1811, art. Ul. — 0. 28 nov. 1838, art. 3.)

Grâces. — Les frais de justice ne sont pas susceptibles d'être remis en cas de grâce, parce que leur recouvrement est effectué , non à titre de peine, mais comme remboursement des avances faites par l'État. L'abandon ne pourrait en être autorisé que législativement.

Privilèges. — L'État exerce sur les biens des condamnés un privilège par le recouvrement des frais de justice. Nous aurons occasion d'examiner le rang et l'importance de ce privilège dans l'article spécial réservé aux privilèges du Trésor.

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT. — Ministres. L'article 11 de la loi du 31 janvier 1S33, dont les dispositions ont été reproduites à l'article 04 du décret du 31 mai 1802, est ainsi conçu : « Aucune somme « ne pourra être allouée aux ministres que par « exception, et en vertu d'une ordonnance uomina- (I tive et motivée, rendue conformément aux dispo- « sitions de la loi du 2j mars 1817. »

Voici l'explication de cet article : Aucuns fonds ne sont établis au budget pour les dépenses de premier établissement des ministres; malgré cela l'usage, bientôt dégénéré en abus, s'était perpétue d'oifrir à tout nouveau ministi'c de l'indemniser de ses frais personnels d'établissement au ministère; plusieurs ministres avaient refusé et l'on cite même cette réponse du duc de Richelieu en 181 j : « Si Il vous voulez donner trente sous au commission- « naire qui a apporté ma malle, je serai entièrement I' indemnisé de mes dépenses personnelles. » Mais tout le monde n'avait |ias imité ce ministre.

La Chambre des députés de 1833 songea tout d'abord à proliiber absolument les allocations de ce genre. MaLs la Chambre des pairs s'èlant opposée à cette mesure rad'cah,', de crainte qu'on n'éloignât ainsi des fonctions de ministre toutes les personnes qui ne seraient jias riches, l'arlicletiui nous occupe

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