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FRAIS DE PERCEPTION

FRANCISATION

fut vote par mesure de conciliation. Or, eu réduisant sa portée, on ue s'aperçut peut-être pas assez, qu'il devenait presque insigniUant. En effet, la loi du '25 mars 1S17 disposait déjà que les ministres ue pourraient sous leur responsabilité dépenser au delà du crédit ouvert à chacun d'eux {ort. loi) et que le ministre des tinances ne pourrait sous la même responsabilité autoriser les paiements excédants que dans les cas extraordinaires et urgents, et en vertu des ordonnances du Hoi, qui devraient être converties en lois à la plus prochaine session des Chambres (art. lJ-2).

La nouvelle ilisposition avait donc pour principal etTet de rappeler les prescriptions do la loi do 1S17, mais eu même temps elle consacrait le caractère exceptionnel des Irais de prenVier établissement et subordonnait leur allocation à la position particulière du ministre nommé.

En fait, aucune allocation de ce genre n'a eu lieu sous les dilTerents régimes postérieurs à la Restauration, et aujourd'hui en présence de la loi du 1i décembre 1S7"J qui porte dans son article l" « qu'il ne peut être accordé de crédits supplémentaires ou extraordinaires qu'en vertu d'une loi », l'article Gi du décret du 31 mai 1862 n'a plus qu'une valeur historique; il ne sera certainement pas reproduit dans le règlemeut qui viendra remplacer ce décret.

Ambassadeurs. {Y. ce mot.)

FRAIS DE PERCEPTION. V. Perceptions.

FRAIS DE POURSUITES. V. Poursuites.

FRANC-ALLEU. V. Alleu.

FRANCHISES. V. Postes et télégraphes.

FRANCISATION, — La francisation est une formalité à laquelle tous les navires doivent se soumettre pour naviguer sous pavillon français et jouir des privilèges accordés à la marine nationale. {L. 27 vend, au II)

Seuls, les bâtiments francisés, c'est-à-dire ceux qui ont satisfait à cette obligation, peuvent ell'ectuer le cabotage et sont admis à bénéficier des primes de navigation et des immunités ou encouragements accordés aux pêches maritimes.

Autrefois, le monopole de la navigation entre la métropole et ses possessions d'outre-mer leur était même entièrement réservé et une surtaxe de pavillon les protégeait contre la concurrence étrangère. Depuis 1801, la plupart de nos colonies sont autorisées a faire leurs importations et leurs exportations par navires étrangers et la surtaxe de pavillon, d'abord supprimée par la loi du 10 mai 186G et momentanément rétablie le 30 janvier 1872, a été deUnitivement abolie par la loi du 28 juillet 1873.

Eu dehors de cette raison d'être, la francisation permet accessoirement à l'administration de suivre la marine marchande dans tous ses développements et dans ses transformations, et de s'assurer que les constructions maritimes répondent à toutes les exigences de la navigation.

Acte de francisation. — L'accomplissement de la francisation est constaté par un acte spécial dit acte de francisation, sans lequel les navires ne peuvent prendre la mer {Code com., art. 226i. Cette pièce constitue en quelque sorte l'acte de l'état civil du bâtiment ; elle énonce son nom, son âge, son origine, son tonnage et toutes les mesures et

particularités susceptibles de déterminer son identité; elle relate le lieu et l'époque de la francisation, le port d'attaclie et le quartier maritime, amiuel ressort le bâtiment. Elle mentionne endn le nom du propriétaire on si)écifiant qu'il est français, (lu'il a déclaré sous serment que le navire est prol)rirté française et qu'il a déposé les soumissions et le cautionnement exigés par les règlements.

Au dos de l'acte de francisation sont disposées des cases destinées à recevoir l'indication des transferts de propriété et des changements de port d'attache, et toutes les mentions d'inscription, de subrogation et de radiation d'hypothèques.

11 serait délivré un nouveau brevet de francisation au cas oii le navire, par une mesure exceptionnelle, recevrait l'autorisation de changer de nom (/.. b juin. 1S3G, art. 8) ou bien subirait une modilication de forme et de tonnage.

L'acte de francisation est signé par le ministre des finances et visé par l'administrateur des douanes chargé du service de la navigation. Il est remis à l'ayant droit par l'intermédiaire du bureau des douanes du port d'attache.

Les consuls sont autorisés à délivrer des brevets de francisation provisoires aux navires achetés à l'étranger qui doivent d'abord être dirigés sur un pays étranger. [Cire. ajf. élr. 10 mai 1867.)

Conditions. — Pour être admis à la francisation, les navires doivent remplir certaines conditions indispensables dont les rigueurs primitives se sont d'ailleurs radoucies avec le temps. C'est ainsi qu'antérieurement à la loi du 4 juin 1845 les navires ne pouvaient être francisés qu'autant qu'ils appartenaient en entier à des Français. C'est ainsi encore qu'en principe les navires construits à l'étranger étaient exclus de la francisation jusqu'à la loi du 19 mai ISGG.

En l'état actuel de la législation, les navires doivent, pour être francisés, remplir les conditions suivantes :

1° Appartenir pour moitié au moins à des Français (L. d juin 18-15, arr. !«'') ;

2" Être montés par des ofliciers français et un équipage dont les trois quarts doivent nécessairement être Français {L. 21 sept. 1793, art. 2) ;

3" Avoir été construits en France ou dans les possessions françaises, ou bien, s'ils ont été construits à l'étranger, rentrer dans l'un des quatre cas d'assimilation qui suivent ou avoir été nationalisés par le paiement des droits dont il va être parlé.

L'administration admet au même titre que les navires construits en France, les navires qui auraient été déclarés de bonne prise sur l'ennemi, conûsqués pour contravention aux lois de France, sauvés en mer par des marins français, ou encore naufragés sur la côte de France et devenus propriété française après avoir subi des réparations d'une valeur quadruple du prix auquel ils auraient été achetés à leur propriétaire. [L. 21 sept. 1793 e^ 27 ve^id. an II, art. 7.)

Les navires construits à l'étranger qui ne feraient partie d'aucune de ces 4 catégories ue pourraient être francisés qu'a la condition de payer les droits d'importation fixés par les tarifs [L. 7 mai 1881, modif. loi 30 janv. 1872. — Conv. inter.). Au oas où ils n'auraient pas été construits pour le compte même de l'importateur, ils seraient en outre assujettis au droit fixe de mutation {L. 29 janv. 1881, art. 3). Ce second droit est recouvré par l'administration de l'enregistrement. Quand les navires

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